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Cour de cassation, 07 mai 1991. 87-44.037

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.037

Date de décision :

7 mai 1991

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Texte intégral

. Attendu, selon la procédure, qu'embauché le 7 novembre 1984 par la société Rouvroy-services, M. X... a été licencié le 3 août 1985 avec un préavis d'un mois pour incompétence professionnelle ; Sur les quatrième et cinquième moyens : (sans intérêt) ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour décider que M. X... n'avait pas la qualité de cadre, l'arrêt attaqué a énoncé que le coefficient 246 avait toujours été donné au salarié sur ses fiches de paie et qu'il n'avait jamais contesté qu'il correspondait à un emploi de technicien, selon la convention collective applicable ; que des témoins avaient indiqué que le salarié " pointait " ses heures d'entrée et de sortie comme les autres techniciens alors que les cadres ne sont pas soumis à cette obligation ; que le salarié avait toujours cotisé à la caisse CIRRIC-Technicien, n'avait jamais reçu ni réclamé le questionnaire cadre ; qu'il avait toujours effectué un travail de technicien en vidéo sans qu'il soit question qu'il dirige le service ou qu'il ait d'autres techniciens sous ses ordres ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant relevé que la lettre d'embauche concernait un emploi d'ingénieur maintenance vidéo et que les références du salarié, lors de son embauche, le plaçait dans la catégorie " cadres position II " de la convention collective nationale du commerce électronique, radio-télévision et équipement ménager, annexe III, du 30 décembre 1968, avenant " cadres ", article 2, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur n'avait pas volontairement attribué la qualité de cadre au salarié, a méconnu le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celle de ses dispositions relative à la qualification professionnelle de M. X..., l'arrêt rendu le 21 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens

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Cour de cassation 1991-05-07 | Jurisprudence Berlioz