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Cour de cassation, 31 octobre 1989. 88-11.270

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.270

Date de décision :

31 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Danièle Y... épouse X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 novembre 1987 par le tribunal de grande instance de Nice, au profit : 1°/ de la Banque internationale pour l'Afrique occidentale (BIAO), dont le siège social est à Paris (8ème), ..., 2°/ de la société GRINDLAY'S BANK, dont le siège social est à Paris (9ème), ..., défenderesses à la cassation ; En présence de Monsieur Jean X..., demeurant à Brazzaville (République populaire du Congo), BP 212 ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Barde, avocat de Mme X..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la Banque internationale pour l'Afrique occidentale, de Me Choucroy, avocat de la société Grindlay's Bank, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte notarié du 6 septembre 1984, les époux X... ont acheté à Nice un appartement qu'ils ont payé, à hauteur de 800 000 francs, à l'aide d'un prêt consenti par la banque internationale pour l'afrique occidentale (BIAO) et remboursable à raison de 400 000 francs au 1er février 1986, et de 400 000 francs au 1er août 1987 ; que le montant de ce prêt a été porté au débit du compte n° 30228001 K ouvert au nom de M. X... à la date du 6 septembre 1984 ; que deux virements, l'un de 410 141 francs et l'autre de 439 788 francs, ont été inscrits au crédit du même compte, respectivement le 14 décembre 1984 et le 9 février 1985 ; qu'après cette date, le compte en question a continué de fonctionner et a présenté un solde débiteur ; que, le 26 janvier 1987, la BIAO a délivré aux époux X... un commandement aux fins de saisie immobilière, pour obtenir paiement de la somme de 984 263 francs représentant, en capital et intérêts, le montant du prêt ; que, le 2 octobre 1987, Mme X... a fait insérer au cahier des charges un dire, selon lequel les causes du commandement auraient été réglées par les deux virements susvisés ; que le jugement attaqué (Nice, 12 novembre 1987) a rejeté ce dire ; Attendu que Mme X... fait grief audit jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il y était invité par les parties, si les deux virements en question, d'un montant total égal au capital et aux intérêts du prêt, effectués en décembre 1984 et en février 1985 par M. X... au crédit du compte n° 30228001 K, ne devaient pas s'imputer sur le montant dudit prêt, le tribunal aurait privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'ayant retenu que, dans l'acte notarié du 6 septembre 1984, c'est-à-dire dans le titre servant aux poursuites, la BIAO était autorisée par les emprunteurs à effectuer la compensation entre les sommes se rapportant au prêt et toutes autres qui auraient pu être dues à un titre quelconque, et qu'ainsi la banque avait seule le pouvoir de décider de l'imputation des remises, le jugement attaqué a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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