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Cour de cassation, 01 juillet 2020. 19-16.665

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-16.665

Date de décision :

1 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10241 F Pourvoi n° H 19-16.665 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 mars 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2020 M. A... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-16.665 contre l'arrêt n° RG : 17/05207 rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Lyon (audience solennelle), dans le litige l'opposant : 1°/ au conseil de l'ordre des avocats au barreau de Lyon, dont le siège est [...] , 2°/ au procureur général près de la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, 1 rue du Palais de justice, 69005 Lyon, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Lyon, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à annuler l'arrêté du 28 juin 2017 pris par le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Lyon et confirmé la décision déférée AUX MOTIFS QUE M. X... a saisi l'ordre des avocats du barreau de Lyon d'un courrier lui demandant de bien vouloir tirer les conséquences "qu'imposent les dispositions de l'arrêt rendu le 24 mai 2017 par la Cour de cassation, concernant [son] inscription au tableau notamment " ; que par arrêt définitif du 30 mai 2013, la cour d'appel de Lyon a annulé l'arrêté pris le 27 juin 2012 qui prononçait l'omission de Me X... à la suite du jugement de liquidation judiciaire prononcée à son encontre par le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône et, statuant à nouveau au fond, prononcé l'omission administrative de M. X... sur le fondement de l'article 105-3° du décret du 27 novembre 1991 ; que la cour d'appel de Lyon a confirmé par arrêt du 11 décembre 2014 la peine de radiation prononcée par le conseil de discipline des barreaux ; que le 4 février 2015, le conseil de discipline des barreaux a mis en oeuvre la radiation au visa de l'arrêt du 11 décembre 2014 ; que le 24 mai 2017, la Cour de cassation a annulé l'arrêt du 11 décembre 2014 ; que si M. X... conclut à juste titre que la cassation de la décision rendue par la cour d'appel de Lyon le 11 décembre 2014 rend caduque la sanction de la radiation prononcée à son égard, il n'en reste pas moins que le conseil de l'ordre a rejeté sa demande pour manquement aux règles déontologiques de probité et de dignité édictées par les articles 1 et 3 du RIN et 3 du décret du 12 juillet 2005 ; qu'il est donc infondé à conclure à la nullité de l'arrêté déféré de ce chef ; que M. X... conclut à l'annulation de l'arrêté subsidiairement pour violation de l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000 et plus subsidiairement, des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et violation des droits de la défense ; que l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000 dispose que nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l'Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi ; mais que contrairement à ce que conclut M. X... le fait d'avoir été placé en liquidation judiciaire ne fait pas obstacle à des poursuites disciplinaires, en l'absence de toute infraction pénale au sens de l'article 50, la cour rappelant en outre de manière surabondante que la sanction disciplinaire dont il a fait l'objet a été annulé par l'arrêt de la Cour de cassation du 24 mai 2017 ; que l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial ; qu'en l'espèce, M. X... a été régulièrement convoqué devant le conseil de l'ordre par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2017 ; qu'il n'a pas comparu ; que le conseil de l'ordre eu égard à sa composition et aux principes essentiels de procédure applicables offre des garanties sérieuses d'impartialité ; que la cour rappelle en outre que la décision d'omission est une décision administrative ; que cette décision est dépourvue d'autorité de la chose jugée et est prise en considération de la situation de l'intéressé au jour de l'examen de sa demande ; qu'en conséquence, M. X... est infondé à conclure à la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le conseil de l'ordre n'étant en l'espèce ni juge, ni procureur comme il le soutient ; que l'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; que M. X... a demandé sa réinscription au tableau à la suite de l'arrêt rendu par la Cour de cassation ; qu'il a été régulièrement convoqué comme indiqué ci-dessus ; qu'il n'a pas comparu sans pour autant faire valoir de motif à sa non-comparution ni demandé de renvoi ; qu'il a écrit lui-même dans un courrier produit aux débats par ses soins, daté du 19 juin 2017, avoir reçu le courrier recommandé avec avis de réception du 13 juin 2017 le convoquant à la séance du conseil de l'ordre du 28 juin 2017 ; que par ailleurs, ne s'agissant pas d'une procédure disciplinaire, aucun texte ne fait obligation au conseil de l'ordre de mentionner dans la convocation que l'intéressé peut se faire assister d'un avocat ; que M. X... invoque donc à tort que les droits de la défense n'ont pas été respectés et qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable ; qu'enfin, M. X... ne peut soutenir avoir subi une injustice en ayant été placé en liquidation judiciaire alors que la décision a été prise conformément aux règles de droit applicables et qu'il a bénéficié des voies de recours prévues en la matière ; que de même il ne peut soutenir avoir été discriminé au motif "qu'il a un droit qu'on lui refuse" aucun exercice d'un quelconque droit ne lui ayant été refusé, la cour observant qu'il a effectivement exercé de nombreux recours ; qu'en conséquence il n'y a pas lieu d'annuler l'arrêté pris par le conseil de l'ordre qui, à juste titre, a rejeté la demande de M. X... en retenant qu'il ne justifiait pas s'être acquitté de son passif professionnel et a ainsi manqué aux règles déontologiques de probité et de dignité édictées par les articles 1 du RlN et 3 du décret du 12 juillet 2005 ; 1°) ALORS QUE la cassation d'un arrêt rendu en matière disciplinaire contre un avocat a pour effet de le replacer dans la situation antérieure à l'arrêt cassé, soit en l'état d'une décision du conseil de discipline dont l'effet a été suspendu par l'exercice du recours formé contre cette décision ; qu'en raison de l'effet suspensif du recours, l'avocat sanctionné par la radiation conserve son inscription au barreau tant que son recours n'est pas jugé ; que par suite en se prononçant en l'espèce sur la demande aux fins de réinscription présentée par l'avocat consécutivement à l'arrêt de la cour de cassation, pour la rejeter au lieu de l'admettre de plein droit, le Conseil de l'ordre a excédé ses pouvoirs, ainsi que la cour d'appel, qui a ainsi violé les dispositions de l'article 625 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE aux termes de l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la cour d'appel statue sur les recours dirigés contre les délibérations du conseil de l'ordre après avoir invité le bâtonnier en tant que garant, élu par ses pairs, du respect des règles déontologiques de la profession, à présenter ses observations ; qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le bâtonnier ait été invité à présenter ses observations, peu important que des conclusions aient été déposées au nom du conseil de l'ordre, partie à l'instance ; qu'en statuant sur le recours de M. X... sans avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations personnelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 3°) ALORS QUE lorsque lui est déférée une décision de refus de réinscription au tableau prise par le conseil de l'ordre, la cour d'appel se prononce en considération des circonstances de fait qui existent au jour où elle statue ; que, pour justifier la décision du conseil de l'ordre, la cour d'appel s'est fondée sur les faits ayant justifié la sanction ; qu'en justifiant le refus de réinscription au barreau par ces seules circonstances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 105 et 107 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

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