Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 25 Mars 2025
N° RG 24/02520 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IHTL
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L ‘ANJOU ET DU MAINE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° D 414 993 998 (97D 310)
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-yves BENOIST, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEUR
Monsieur [V] [P]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3] (72)
demeurant [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l'audience publique du 21 janvier 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 25 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 25 Mars 2025
- prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- réputé contradictoire
- signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS - 10 le
N° RG 24/02520 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IHTL
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt sous seing privé signée le 16 février 2015, M. [V] [P] a contracté auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine (CRCAM) trois prêts immobilier pour financer l’acquisition et les travaux d’une résidence principale, décomposés comme suit :
- un prêt Tout Habitat FACILIMMO (n°10000170528) de 52.961 €, remboursable sur une durée de 144 mois, au taux d’intérêt annuel fixe de 2,15 % hors assurances et hors période d’anticipation,
- un prêt PTH LISSEUR (n°10000170529) de 10.000 €, remboursable sur une durée de 300 mois, au taux d’intérêt annuel fixe de 2,75 % hors assurances et hors période d’anticipation.
- un prêt Tout Habitat FACILIMMO (n°10000170530) de 80.000 €, remboursable sur une durée de 300 mois, au taux d’intérêt annuel fixe de 1,00 % hors assurances et hors période d’anticipation.
La CRCAM, par lettre recommandée du 6 mars 2024, distribuée en retour à l’expéditeur en date du 3 avril 2024 pour le motif “pli avisé non réclamé”, a mis M. [V] [P] en demeure de s’acquitter des sommes non payées.
Aucune régularisation n’étant intervenue dans le délai imparti, la CRCAM a prononcé la déchéance du terme le 19 avril 2024 par lettre recommandée distribuée en retour à l’expéditeur en date du 15 mai 2024 pour le motif “pli avisé non réclamé”.
Suivant acte d’huissier du 9 septembre 2024, la CRCAM a fait assigner M. [V] [P] devant le Tribunal judiciaire du Mans.
Au visa des articles L. 313-1 et suivants du Code de la Consommation, elle sollicite de :
- condamner M. [V] [P] à régler :
• Au titre du prêt n°10000170528, la somme principale de 39.453,95 € outre les intérêts au taux conventionnel de 2,15% à compter de la déchéance du terme et jusqu’à parfait paiement outre les intérêts de retard antérieurs à la déchéance du terme pour 6,5 % et l’indemnité forfaitaire pour un montant de 2.762,23 €,
• Au titre du prêt n°10000170529, la somme principale de 60.936,50 € à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 2,75% à compter de la déchéance du terme et jusqu’à parfait paiement, et outre les intérêts de retard antérieurs à la déchéance du terme pour 3,9 € et l’indemnité forfaitaire pour un montant de 4.265,82 €,
• Au titre du prêt n°10000170530, la somme principale de 8.797,97 € à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 1% à compter de la déchéance du terme et jusqu’à parfait paiement, outre les intérêts de retard antérieurs à la déchéance du terme pour 0,70 € et l’indemnité forfaitaire pour un montant de 615,90 €,
- ordonner la capitalisation des intérêts au sens de l’article 1343-2 du Code civil,
- condamner M. [V] [P] aux entiers dépens comprenant tous frais d’inscription immobilière utiles, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile (CPC),
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit au sens de l’article 514 et 514-1 et suivants du CPC.
Régulièrement assigné, M. [V] [P] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire, laquelle a été fixée à plaider à l’audience du 21 janvier 2025. A cette audience, la demanderesse a déposé son dossier en l’état de ses uniques écritures.
La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
L'article 1134 du Code civil dans sa version applicable au présent litige dispose que “les conventions régulièrement souscrites tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites”. Les articles 1142 et suivants du même code dans leurs versions applicables au présent litige permettent au créancier d'obtenir l'exécution forcée des obligations n'ayant pas été respectées par son cocontractant.
N° RG 24/02520 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IHTL
Les articles L. 313-1 et suivants étant entrés en vigueur après la conclusion du contrat de prêt, ils ne peuvent s’appliquer à l’espèce à laquelle s’appliquer les dispositions du code de la consommation relative au crédit immobilier en vigueur au moment de la signature du contrat, à savoir le 16 février 2015.
Selon l’article L. 312-22 du Code de la consommation en vigueur du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016, en cas de défaillance de l'emprunteur, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
L’article R. 312-3 du même code en vigueur du 23 juin 1999 au 1er juillet 2016 impose que l’indemnité prévue en cas de résiliation du contrat de prêt ne peut excéder 7% des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus impayés.
En outre, l’article L. 312-23 du même code en vigueur du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016 prévoit qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée notamment en cas de non paiement à bonne date d’une somme quelconque devenue exigible (page 13 du contrat dans la partie consacrée aux conditions générales).
La CRCAM produit notamment à l’appui de ses demandes :
- les contrats de prêt, les conditions générales paraphées et les tableaux d’amortissement,
- la lettre de mise en demeure du 6 mars 2024 et la lettre de déchéance du terme du 19 avril 2024 adressées à M. [V] [P],
- les décomptes détaillés de sa créance arrêtés au 18 juin 2024.
Au regard des pièces versées aux débats, il est établi que la créance de la CRCAM à l’égard de M. [V] [P] s’établit comme suit :
Au titre du prêt Tout Habitat FACILIMMO - n°10000170528
- 39.453,95 € en principal, outre intérêts au taux contractuel de 2,15 % à compter du 19 avril 2024, date de déchéance du terme,
- 2.762,23€ au titre de l’indemnité forfaitaire de 7 %,
Au titre du prêt PTH LISSEUR - n°10000170529
- 60.936,50 € en principal, outre intérêts au taux contractuel de 2,75 % à compter du 19 avril 2024, date de déchéance du terme,
- 4.265,82€ au titre de l’indemnité forfaitaire de 7 %.
Au titre du prêt Tout Habitat FACILIMMO - n°10000170530
- 8.797,97 € en principal, outre intérêts au taux contractuel de 1,00 % à compter du 19 avril 2024, date de déchéance du terme,
- 615,90 € au titre de l’indemnité forfaitaire de 7 %.
La demande de capitalisation des intérêts qui méconnaît les dispositions d'ordre public de l'article L. 312-23 du Code de la consommation précité, prévoyant qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui y sont mentionnés ne peuvent être réclamés, sera rejetée.
A ce titre, la demande en paiement des intérêts de retard ne peut prospérer.
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M. [V] [P], partie succombante, sera condamné aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il ne saurait toutefois être fait droit à la prise en charge des frais exposés auprès des services de publicité foncière pour tous frais d’inscription immobilière utiles sollicitée par la demanderesse, qui ne sont pas compris dans les dépens au sens des dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile.
L’équité et la situation respective des parties commandent de rejeter la demande de la CRCAM, établissement de crédit, formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. En l’absence de demande en ce sens, il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [V] [P] à régler à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine les sommes suivantes :
Au titre du prêt Tout Habitat FACILIMMO - n°10000170528
- 39.453,95 € en principal, outre intérêts au taux contractuel de 2,15 % à compter du 19 avril 2024, date de déchéance du terme,
- 2.762,23€ au titre de l’indemnité forfaitaire de 7 %,
Au titre du prêt PTH LISSEUR - n°10000170529
- 60.936,50 € en principal, outre intérêts au taux contractuel de 2,75 % à compter du 19 avril 2024, date de déchéance du terme,
- 4.265,82€ au titre de l’indemnité forfaitaire de 7 %.
Au titre du prêt Tout Habitat FACILIMMO - n°10000170530
- 8.797,97 € en principal, outre intérêts au taux contractuel de 1,00 % à compter du 19 avril 2024, date de déchéance du terme,
- 615,90 € au titre de l’indemnité forfaitaire de 7 % ;
DÉBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [V] [P] à régler à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine les entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,