Cour de cassation, 15 novembre 1995. 94-85.722
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-85.722
Date de décision :
15 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Albert, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, du 10 novembre 1994, qui, dans l'information suivie contre Philippe Z..., Daniel Y... et Pierre A... des chefs de faux et usage de faux, sur sa plainte avec constitution de partie civile, a déclaré l'action publique éteinte contre Pierre A... décédé et a confirmé pour le surplus l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit et le mémoire en défense ;
Vu l'article 575, deuxième alinéa, 6 du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur est sans qualité pour soutenir que la date de l'audience de la chambre d'accusation n'aurait pas été notifiée à une autre partie civile qui se serait constituée au cours de l'information ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte de la partie civile, a, contrairement aux allégations de cette dernière, répondu aux articulations essentielles du mémoire prétendument délaissé et énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas charges suffisantes contre Philippe Z... et Daniel Y... d' avoir commis les infractions reprochées ;
Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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