Cour de cassation, 03 mai 1995. 93-46.714
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-46.714
Date de décision :
3 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Etablissements Chapelier, dont le siège social est sis ..., Le Chesnay (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1993 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de M. Joao X..., demeurant ..., Les Mureaux (Yvelines), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Etablissements Chapelier, de Me Pradon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 octobre 1993), qu'un précédent arrêt de la même juridiction a confirmé la condamnation de la société Etablissements Chapelier au paiement à M. X... d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
que la société Etablissements Chapelier a formé un recours en révision en alléguant que cette décision avait été surprise par la fraude de son adversaire ;
Attendu que la société Etablissements Chapelier fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son recours en révision et de l'avoir condamnée à payer une somme à M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que, selon le moyen, aux termes de l'article 595 du nouveau Code de procédure civile, le recours en révision est ouvert "s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue" ;
que ce texte exige simplement la preuve que la partie, au profit de laquelle la décision a été rendue, a commis une fraude à l'effet de tromper la juridiction saisie en vue d'obtenir cette décision, de sorte que viole ce texte l'arrêt attaqué qui déclare irrecevable le recours en révision formé par la société exposante, au motif qu'il n'y avait pas, en l'espèce, "une fraude au sens de l'article 595, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile", parce que la connaissance d'une lettre de la même teneur que celle du 9 mars 1992 "n'aurait pas forcément conduit la Cour à rendre une décision différente de celle qu'elle a rendue" ;
Mais attendu, selon l'article 595, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile que le recours en révision n'est ouvert que pour fraude déterminante de la décision attaquée ;
que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des éléments de preuve que la cour d'appel, après avoir analysé le document produit par la société Etablissements Chapelier, énonce que n'est pas démontrée l'existence d'une fraude au sens du texte susvisé ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etablissements Chapelier, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également à verser à M. X... la somme de cinq mille francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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