Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
N° RG 24/00978 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGJO
Minute : 24/00463
S.C.I. MDN
Représentant : Maître Philippe CHATELLARD de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocats au barreau de Paris, vestiaire : P0441
C/
Monsieur [N] [L]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Juillet 2024
DEMANDEUR :
S.C.I. MDN
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Alienor MAGNERON, du cabinet de Maître Philippe CHATELLARD de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocats au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [L]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 21 Juin 2024, présidée par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection en présence de Madame [M] [O], auditrice de justice, qui a siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un exploit de commissaire de justice délivré le 4 avril 2024, la SCI MDN a fait assigner Monsieur [N] [L] devant le juge des contentieux de la protection de BOBIGNY statuant en référé aux fins de :
Prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs du défendeur,ordonner l'expulsion de Monsieur [N] [L] et de tous occupants de son chef, et ce avec l'assistance de la force publique s’il y a lieu,condamner le défendeur au paiement à titre de provision de la somme de 7956,60 euros correspondant à l’arriéré de loyers et accessoires, à parfaire à la date de résiliation du bail,condamner le défendeur, au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 981,80 euros, charges et taxes comprises, à compter de la résiliation du bail jusqu'à libération complète de l'appartement, indemnité indexée, à compter du 8 février 2024, sur la variation positive de l’indice trimestriel du coût de la construction publié par l’Insee, l’indice de base étant le dernier indice paru à cette date,juger que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, condamner Monsieur [N] [L] au paiement la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer
A l’appui de ses prétentions, la partie demanderesse expose qu'elle est propriétaire d'un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 9] et que suivant contrat verbal à date indéterminée, elle l’a donné à bail à Monsieur [N] [L]. En raison d'impayés, le requérant s'est vu dans l'obligation de délivrer au locataire un commandement de payer pour un montant de loyer et charges dus de 5343,20 euros. Elle soutient sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que le locataire a manqué à ses obligations contractuelles en raison des impayés de loyers et charges persistants. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de Monsieur [N] [L] à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
A l’audience du 21 juin 2024, la SCI MDN, représentée, a maintenu l'intégralité de ses demandes.
Monsieur [N] [L], cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le juge a demandé à la requérante ses observations sur la compétence du juge des référés en matière de résiliation judiciaire d’un bail. La SCI MDN a indiqué démontrer que Monsieur [L] réside sur place et a procédé à des règlements. Il n’existe en conséquence aucune contestation sérieuse.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
- sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine Saint Denis par la voie électronique le 8 avril 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 21 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI MDN justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 29 décembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 4 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur la résiliation judiciaire du bail
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En l'espèce, le juge des référés n'a pas le pouvoir, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de prononcer la résiliation judiciaire du bail qui suppose d'apprécier si le manquement invoqué est suffisamment grave pour justifier cette résiliation.
En conséquence, il convient de rejeter la demande tendant à la résiliation judiciaire du bail et toutes les demandes y attenant.
Sur les demandes de condamnation au paiement
La SCI MDN produit un décompte indiquant que Monsieur [N] [L] reste devoir la somme de 11 000,85 €, échéance de juin 2024 incluse.
Le défendeur n’ayant pas comparu à l’audience, l’actualisation de la dette n’est pas contradictoire, et l’objet du litige sera circonscrit aux demandes de la citation.
Monsieur [N] [L], non comparant, ne conteste par définition ni le principe de la dette ni son montant.
Il sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 7956,60 euros, au titre des loyers et charges arrêtés au 5 mars 2024, incluant l’échéance du mois de mars 2024.
Sur les demandes accessoires
M. [N] [L], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'ont dû accomplir la SCI MDN, Monsieur [N] [L] sera condamné à lui verser une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Rejetons la demande de résiliation judiciaire du bail verbal conclu entre la SCI MDN et Monsieur [N] [L], et de ce fait la demande relative au paiement d’une indemnité d’occupation et au sort des meubles ;
Condamnons Monsieur [N] [L] à verser à la SCI MDN la somme de 7956,60 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 5 mars 2024, incluant l’échéance du mois de mars 2024.
Condamnons Monsieur [N] [L] à verser à la SCI MDN une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [N] [L] aux entiers dépens de la procédure,
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe;
La greffière Le juge
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