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Cour de cassation, 21 janvier 1997. 94-20.217

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-20.217

Date de décision :

21 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juillet 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre), au profit de Mme Z..., domiciliée en son étude ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société anonyme imprimerie Amaury Y..., dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Z..., ès qualités, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que, se prévalant d'une facture établie le 27 février 1989 par la société imprimerie Amaury Y... au nom de M. X... correspondant à des affiches électorales, le mandataire liquidateur de cette société a réclamé à celui-ci paiement de la somme de 8 001 francs; que M. X... a contesté être redevable de cette somme ; que l'arrêt attaqué, retenant que les affiches avaient été commandées pour la campagne électorale de M. X..., énonce que s'il est établi que ce dernier "a bénéficié de l'aide du parti politique qui a soutenu sa candidature, il demeure qu'à défaut d'un concours financier suffisant, il lui appartient d'acquitter le solde encore dû sur la livraison d'affiches livrées pour son compte ;" Attendu qu'en se déterminant par ces motifs d'où ne résultait pas la preuve d'un contrat entre M. X... et l'imprimerie Amaury Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juillet 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse; Condamne Mme Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z..., ès qualités; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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