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Cour de cassation, 12 janvier 2016. 15-86.514

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-86.514

Date de décision :

12 janvier 2016

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Texte intégral

N° X 15-86.514 F-P+B N° 174 ND 12 JANVIER 2016 IRRECEVABILITE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; IRRECEVABILITE du pourvoi formé par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Versailles, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dudit tribunal, en date du 16 mars 2015, qui, dans la procédure suivie contre M. [X] [T], du chef de conduite sans permis et sans assurance, a dit n'y avoir lieu à placement en détention provisoire du prévenu ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'est irrecevable le pourvoi formé par le procureur de la République contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention qui refuse de faire droit à des réquisitions de placement en détention provisoire d'un prévenu traduit devant lui en application de l'article 396 du code de procédure pénale, une telle décision ne pouvant, lorsqu'elle a acquis un caractère définitif, être soumise à la censure de la Cour de cassation que dans l'intérêt de la loi et par le pourvoi du procureur général de cette cour ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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