Cour de cassation, 04 juin 1998. 95-40.173
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-40.173
Date de décision :
4 juin 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen, soulevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles L. 920-1 et L. 920-13 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ces articles, la formation professionnelle a pour objet de permettre l'adaptation des travailleurs au changement des techniques et des conditions de travail, de favoriser leur promotion sociale et leur contribution au développement culturel, économique et social ;
Attendu que, par lettre du 7 janvier 1992, la société Est Air comprimé (EAC) a offert à M. X..., qui l'a accepté, de l'embaucher dans un poste d'attaché technico-commercial à pourvoir le 1er mars 1992 ; qu'une convention de formation professionnelle dite convention " Ardan ", prévoyant qu'il serait stagiaire-cadre-développeur durant 6 mois, a été proposée à M. X..., qui l'a signée le 9 mars 1992 ; que, le 22 mai 1992, cette convention a été résiliée ; que le même jour, la société EAC a conclu avec M. X... un contrat à durée déterminée de 15 jours ; que le salarié a engagé une action prud'homale tendant au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt attaqué (Colmar, 24 octobre 1994) énonce que la rupture est intervenue à un moment où les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail, le contrat à durée déterminée de 15 jours étant purement fictif ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la " convention Ardan ", qui plaçait M. X... sous le statut des stagiaires de la formation professionnelle, correspondait à une réelle formation de l'intéressé ou si elle n'était qu'un moyen détourné de faire prendre en charge le salaire de M. X... par un organisme public, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.
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