Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 14 DECEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/02703 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDHZ
CARSAT NORMANDIE
c/
Monsieur [L] [E]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 avril 2019 (R.G. n°18/00435) par le Pole social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 07 mai 2021.
APPELANTE :
CARSAT NORMANDIE, agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège sociale [Adresse 1]
rerpésentée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me DELBERGUE
INTIMÉ :
Monsieur [L] [E]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emilie GRELLETY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 octobre 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire, les avocats ne s'y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Mme [H] [U] a bénéficié de l'allocation supplémentaire du 1er avril 1985 au 31 mars 2017. Elle est décédée le 2 mars 2017 laissant comme unique héritier son fils, [L] [E].
Le 10 février 2018, la CARSAT Normandie a notifié une créance de 130.169,68 euros auprès de Maître [N] notaire chargé de la succession de Madame [E], accompagnée d'une attestation de créancier au titre d'une action en récupération de l'allocation supplémentaire..
Le 16 août 2018, le notaire chargé de la succession a réglé la somme de 105.353,72 euros, laissant subsister un restant dû de 24.815,96 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 septembre 2018, la Carsat a notifié à M. [E] le montant de sa dette de 130.169,68 euros.
Le 28 octobre 2018, M.[E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne aux fins de reconnaissance de la faute de la Carsat ainsi qu'au paiement des sommes suivantes :
- 30.930,98 euros à titre de remboursement d'un trop versé ;
- 3 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 1er avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a débouté M. [E] de sa demande visant à voir retenir la faute de la Carsat et faisant partiellement droit pour le surplus, l'a condamné à verser à la Carsat Normandie un solde de 15.119,03 euros au titre de la récupération sur succession de l'allocation supplémentaire perçue par sa mère [H] [E] ;
Par déclaration du 7 mai 2021, la Carsat de Normandie a relevé appel du jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [E] à verser la somme de 15.119,03 euros au titre de la récupération sur succession de l'allocation supplémentaire perçue par Madame [E] alors que la caisse réclamait la somme de 24.815,96 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 29 septembre 2023, la Carsat Normandie demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal en ce qu'il a déclaré les primes des assurances-vie souscrites en 1997 et 2003 avec désignation d'un bénéficiaire, manifestement exagérées et réintégrables dans l'actif de succession.
- infirmer le jugement du tribunal en ce qu'il a exclu de l'actif de la succession la prime souscrite en 1998 alors qu'il s'agit d'une assurance vie sans bénéficiaire et réintégrable d'office dans l'actif de succession.
- constater que la créance de la Carsat Normandie s'élève à la somme de 130.169,68 euros.
- Juger que la caisse est bien fondée en sa demande ;
- A titre reconventionnel, condamner Monsieur [E] à régler à la Carsat la somme de 24.815,96 euros correspondant au solde des sommes versées à sa mère, au titre de l'allocation supplémentaire, et récupérable sur la succession dont il est héritier pour la totalité.
- juger qu'il appartiendra à Monsieur [E] de se rapprocher de la Carsat afin de convenir des modalités de remboursement de sa dette,
- rejeter sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, qui doivent rester à sa charge.
Aux termes de conclusions d'incident enregistrées le 9 octobre 2023, M. [E] sollicite de la cour qu'elle :
- juge que l'instance enregistrée sous le numéro RG 21/02703, devant la chambre sociale B près la cour d'appel de Bordeaux est périmée ;
- juge que l'instance est éteinte par l'effet de la péremption,
- condamne la Carsat Normandie au versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Sur le fond,
- infirme le jugement du Pôle Social du 1er avril 2021, et statuant à nouveau,
A titre principal,
- constate que la Carsat Normandie a commis une faute engageant sa responsabilité;
- en conséquence, la débouter de sa demande de récupération des sommes versées au titre de l'allocation supplémentaire à hauteur de 24.815,96 euros ;
- et ordonner le remboursement de la somme de 105.353,72 euros indûment prélevée;
A titre subsidiaire,
- constate que le montant sollicité par la Carsat Normandie est erroné ;
- en conséquence, la déboute de sa demande de règlement de la somme de 24.815,96 euros correspondant au solde des sommes versées au titre de l'allocation supplémentaire et ordonne le remboursement de la somme de 30.930,98 euros correspondant au trop versé;
A titre infiniment subsidiaire,
- Confirme le jugement du pôle social du 1er avril 2021
En tout état de cause,
- déboute la CARSAT Normandie de toutes ses demandes,
- la condamne à verser à Monsieur [E] la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- la condamne aux entiers dépens, en ce compris les frais d'exécution éventuels.
L'affaire a été fixée à l'audience du 26 octobre 2023 pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur la péremption d'instance
M. [E] oppose à la Carsat un incident d'instance tiré de la péremption.
Contrairement à ce que soutient la Carsat, les dispositions de l''article R 142-10-10 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables en l'espèce dés lors que ce texte relatif à la péremption concerne exclusivement les procédures de première instance.
La péremption d'instance en cause d'appel est régie par l'article 386 du code de procédure civile aux termes duquel l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant 2 ans.
Le point de départ de la péremption est la date de la déclaration d'appel, en l'espèce, le 7 mai 2021.
L'avis de fixation constitue une cause de suspension du délai de péremption.
En l'espèce, le président de la chambre sociale section B a notifié aux parties le 23 janvier 2023 d'une part, un calendrier de procédure invitant les parties à remettre leurs conclusions avant le 23 mars 2023 pour l'appelant et avant le 23 mai 2023 pour l'intimé et d'autre part, un avis de fixation de l'affaire à l'audience du 26 octobre 2023.
Il en résulte que le délai de péremption a été suspendu par ce dernier acte avant l'expiration du délai de péremption devant intervenir le 7 mai 2023.
De plus, la Carsat a remis ses conclusions le 18 octobre 2023.
La péremption n'est donc pas acquise.
M. [E] sera, en conséquence, débouté de sa demande.
Sur l'action en récupération de l'allocation supplémentaire
Les actions en récupération sur succession sont régies par les règles spécifiques des articles L 815-12, D 815-1 à D 815-7 anciens du code de la sécurité sociale.
L'article L 815-12, dans sa version applicable au litige, dispose :
Les arréages servis au titre de l'allocation supplémentaire sont récouvrés en tout ou en partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret.
Selon l'article D815-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, ce montant est fixé à 39.000 euros.
Le recouvrement ne peut avoir pour conséquence d'abaisser l'actif net de la succession au dessous de ce montant.
Toutefois, pour la détermination de l'actif net ouvrant droit au recouvrement, les organismes ou services mentionnés à l'article L. 815-7 ont la faculté de faire réintégrer à l'actif toutes les libéralités consenties par l'allocataire quelle qu'en soit la forme ainsi que les primes versées par celui-ci au titre d'un contrat d'assurance vie dès lors que:
- ces libéralités et ces primes, en minorant l'actif net successoral, ont eu pour effet de faire obstacle en tout ou partie à l'exercice par les organismes et services précités de leur action en recouvrement sur succession de l'allocation de solidarité.
-ces libéralités et ces contrats d'assurance vie respectivement consentis ou conclus postérieurement à la demande d'allocation sont manifestement incompatibles avec les ressources ou biens déclarés par l'allocataire pour obtenir ou continuer à percevoir l'allocation de solidarité ;
L'article L 132-23 du code des assurances précise à cet égard que les sommes servies à titre de primes d'assurance vie ne sont pas soumises aux règles de rapport à la succession à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
L'appréciation du caractère manifestement exagéré d'une prime se fait au moment de son versement au regard de l'âge, de la situation patrimoniale et familiale et de l'utilité du contrat par le souscripteur.
Le montant des primes versées à l'échéance doit ainsi être comparé aux facultés du souscripteur au moment du versement.
En l'espèce, la succession de Mme [U] était essentiellement composée de liquidités détenues sur un compte bancaire de la [3] pour un montant de 108.801,465 euros.
Par ailleurs, elle avait souscrit trois contrats d'assurance vie pour une valeur totale de 78.839,68 euros :
- un contrat souscrit le 27 novembre 1997 à l'âge de 72 ans au profit de M. [E] avec une prime de 23.507,15 euros,
- un contrat souscrit le 4 novembre 1998 à l'âge de 73 ans sans bénéficiaire désigné avec une prime de 34.982,53 euros,
- un contrat souscrit le 20 juin 2004 à l'âge de 78 ans au profit de M. [E] avec une prime de 20.350 euros.
Considérant que les primes de ces contrats devaient être réintégrées dans l'actif de la succession, la Carsat a déterminé l'actif brut successoral comme suit :
- actif brut : 188.289,91 euros (comptes bancaires + mensualité de la Carsat et de la MSA + primes d'assurance vie)
- forfait mobilier 5% : 9414,50 euros
- frais funéraires : - 1500euros
- actif net successoral : 196.204,41 euros
Compte tenu du seuil de 39.000 euros, la créance maximale récupérable de la Carsat s'élève à 157.204,41 euros ; la créance dont le remboursement est réclamé par la Carsat correspond aux arréages de l'allocation supplémentaire versée à Mme [U] entre le 1er avril 1985 et le 31 mars 2017, soit la somme de 130.169,68 euros dont 105.353,72 euros ont été prélevés sur le compte du notaire lors de l'ouverture de la succession.
Pour faire échec à l'action en récupération de la Carsat, M. [E] se prévaut, en premier lieu, d'une jurisprudence de la Cour de Cassation ( Cass. 2ème civ , 6 octobre 2016, n° 15-23-515) selon laquelle l'abstention par une caisse de vérifier, pendant une longue durée, la situation personnelle d'un assuré bénéficiaire d'une allocation suscceptible d'être indûment versée caractérise une faute de cette caisse entraînant un préjudice pour les héritiers contre lesquels elle entend en recouvrer les arréages.
Mais, ainsi que soutenu par la Carsat, d'une part, en application de l'article R 815-40 du code de la sécurité sociale ancien, il incombait à Mme [U] de faire connaître à l'organisme qui lui servait l'allocation supplémentaire tous changements survenus dans ses ressources, ce qu'elle n'a pas fait, s'agissant des contrats d'assurance vie, et d'autre part, cette jurisprudence est inopérante en l'espèce dans la mesure où elle concernait des prestations indues alors que tel n'est pas le cas de la situation de Mme [U] dont les droits au versement de l'allocation supplémentaire ne sont pas contestés.
D'où il suit que ce moyen n'est pas fondé.
M. [E] soutient, en deuxième lieu, que les primes des contrats d'assurance vie ne doivent pas être réintégrées dans l'actif successoral car non seulement la Carsat ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'établir que c'est le versement de l'allocation supplémentaire qui a permis à la défunte de constituer cette épargne mais aussi, cette dernière bénéficiait d'autres prestations sociales telles que l'allocation d'adulte handicapé qui lui ont permis d'épargner les sommes versées sur des contrats d'assurance vie. En tout état de cause, il fait valoir que le montant des primes versées n'est pas exagéré au regard des revenus de Mme [U], ni disproportionné par rapport au montant de l'actif succesoral.
Il convient de relever d'abord qu' en vertu des dispositions de l'article R 815-25 ancien du code de la sécurité sociale, l'allocation d'adulte handicapé n'est pas prise en compte dans l'appréciation des ressources ouvrant droit à l'allocation supplémentaire.
Ensuite, il résulte des pièces du dossier que :
- lors de la souscription du premier contrat d'assurance vie en 1997, Mme [U] percevait les revenus mensuels suivants : 118 euros d'allocation d'adulte handicapé, 83 euros d'aide forfaitaire à la vie autonome des adultes handicapés, 98 euros de pension de retraite, 305 euros d'allocation supplémentaire, soit 604 euros par mois.
- lors de la souscription du deuxième contrat en 1998, elle bénéficiait de revenus identiques à quelques euros près.
- lors de la souscription du troisième contrat en 2003, elle percevait des prestations identiques pour un revenu mensuel de 644 euros.
Il apparaît ainsi que le montant total des primes versées sur une période de six années au titre de ces trois contrats, soit 78.839,68 euros, est manifestement exagéré eu égard aux facultés financières de Mme [U].
C'est donc à juste titre que la Carsat a réintégré le montant total des primes dans l'actif successoral, étant observé que c'est à tort que les premiers juges ont exclu la prime souscrite le 4 novembre 2018 pour des motifs d'ordre fiscal qui ne sont pas opposables à la Carsat dont l'action est régie par les dispositions du code de la sécurité sociale.
Dés lors, compte tenu des calculs rappelés ci-dessus, la créance de la Carsat s'élève à la somme de 130.169,68 euros de sorte que M. [E] reste débiteur de celle de 24.815,96 euros.
Le jugement sera, en conséquence, infirmé en ce sens.
M. [E], partie perdante, supportera la charge des dépens.
L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes d'indemnité au titre des frais non compris dans les dépens.
Par ces motifs
infirme le jugement entrepris
statuant à nouveau
condamne M. [L] [E] à payer à la Carsat Normandie la somme de 24.815,96 euros à titre de solde de la créance résultant de l'action en récupération de l'allocation supplémentaire versée à Mme [U], sa mère,
y ajoutant
condamne M.[L] [E] aux dépens et le déboute de sa demande d'indemnité au titre des faris non compris dans les dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière