Cour de cassation, 13 mai 1997. 95-14.425
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.425
Date de décision :
13 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Antonio X..., demeurant ...,
2°/ Mme Rosa Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1995 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux X..., de Me Bouthors, avocat du CEPME, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier et le second moyens, réunis, le premier étant pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 22 mars 1995), que le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) s'est porté caution de la société BSA au profit de la banque Chalus et a obtenu lui-même de M. X... qu'il se constitue, à son profit, caution solidaire de la société pour toutes les sommes qu'elle pourra lui devoir et s'engage irrévocablement à rembourser à première réquisition du CEPME le montant des sommes dues; que le CEPME, après avoir payé une somme de 481 482 francs à la banque Chalus en a demandé le remboursement à M. X... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de la condamnation prononcée contre lui, alors, selon le pourvoi, d'une part, que lors de la signature du contrat d'ouverture de crédit, le 10 septembre 1987, le CEPME n'était pas créancier de l'obligation, ce qui excluait que M. X... ait pu s'engager vis-à-vis de lui dans les termes de l'article 2011 du Code civil, sur la caution; que, faute de caractériser le lien de dépendance entre la garantie obtenue par le CEPME, ayant acquitté une obligation propre, et la dette du débiteur principal, l'arrêt attaqué n'a écarté la nullité de la garantie à première demande, imposée à M. X... contrairement aux dispositions d'ordre public des articles 1er et 3 de la loi n° 84.46 du 24 janvier 1984, n'ayant pu souscrire qu'une obligation purement civile, reconnue par le jugement définitif du 28 janvier 1993 sur la compétence et exclusive de sa participation à une opération de crédit, qu'au prix d'un manque de base légale au regard des dispositions impératives des articles 6 et 2011 du Code civil, ensemble 1er et 3 de la loi du 24 janvier 1984, précitée; alors, d'autre part, que, à supposer que l'engagement pris par M. X... le 10 septembre 1987 ait eu trait à une caution personnelle et non pas à une garantie à première demande, la mention manuscrite du "bon pour caution solidaire" ne pouvait valablement fonder l'action subrogatoire, exercée par le CEPME, dès lors que l'obligation à cautionner découlait de l'ouverture de crédit accordée par la banque Chalus à la SARL BSA sans que le CEPME n'ait été soit le créancier ayant fourni les fonds, soit l'utilisateur desdits fonds; qu'en refusant de tirer les conséquences de ce que le "bon pour" apposé sur un acte d'ouverture de crédit émanant de la banque Chalus ne désignait pas explicitement comme bénéficiaire le CEPME, n'invoquant contre M. X... que le paiement désintéressant ladite banque au titre d'une obligation personnelle de cet organisme de crédit, l'arrêt attaqué n'est entré en condamnation contre M. X... au titre d'une caution, formellement contestée, qu'au prix d'une violation des articles 1326 et 2015 du Code civil ;
et alors, enfin, que le paiement du 27 novembre 1991, fait par le CEPME à la banque Chalus, n'ouvrait au premier que l'action subrogatoire des articles 1251-30 et 2029 du Code civil contre la SARL BSA, seul débiteur défaillant; qu'en accordant au CEPME contre M. X... une action directe, non prévue en matière de cautionnement et qui était spécialement contestée par M. X..., n'ayant souscrit qu'une obligation civile, l'arrêt attaqué l'a privé des garanties légalement attachées au cautionnement, en violation des articles précités, ensemble 2015 et 2036 du même Code ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé non seulement que l'engagement de M. X... était qualifié de cautionnement dans l'acte mais aussi qu'il ne devait être exigible qu'au cas où le CEPME pourrait justifier avoir payé tout ou partie de la dette de la débitrice principale, la cour d'appel a pu retenir qu'était ainsi caractérisé le lien de dépendance entre cet engagement et cette dette, et en déduire qu'il ne s'agissait pas d'une garantie autonome à première demande, mais un cautionnement ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que l'acte au pied duquel l'engagement de cautionnement est porté stipule clairement que le bénéficiaire est le CEPME, la cour d'appel a tiré les conséquences légales de ses constatations en condamnant M. X... au profit du CEPME et ce, sans le priver des garanties attachées au cautionnement ;
D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 12 000 francs au CEPME ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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