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Cour de cassation, 14 novembre 1990. 88-19.825

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.825

Date de décision :

14 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Eurobail Sicomi, dont le siège est ... (8ème), représentée par son président directeur général en exercice, en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre-section B), au profit de M. Aaron Y..., demeurant ... à Ivry-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Cathala, rapporteur ; MM. D..., Z..., Didier, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme C..., M. X..., Mlle B..., M. Chemin, conseillers ; Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Ancel, avocat de la société anonyme Eurobail Sicomi, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance du pourvoi, examinée d'office, après avis donné au demandeur : Vu l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 978 du même code ; Attendu que le procès-verbal établi par l'huissier de justice, chargé de la signification du mémoire ampliatif à M. Y..., dressé en référence aux dispositions de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, ne comporte pas la mention de l'envoi, à la dernière adresse connue de M. Y..., dudit procès-verbal par lettre recommandée et par lettre simple et que ne s'y trouvent joints ni l'avis de réception de la lettre recommandée, ni la lettre recommandée elle-même ; que l'omission de ces mentions et l'absence de production de l'avis ou de la lettre recommandée entâchent de nullité la signification du mémoire ; qu'il suit de là que le mémoire ampliatif n'ayant pas été régulièrement signifié au défendeur, la déchéance du pourvoi doit être constatée ; PAR CES MOTIFS : Constate LA DECHEANCE du pourvoi ;

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