Cour de cassation, 29 novembre 1989. 86-45.648
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-45.648
Date de décision :
29 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme SODIRENNES, dont le siège social est zone industrielle L'Etang du diable à Saint-Grégoire (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1986 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de Madame Monique X..., née Y..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société Sodirennes, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 octobre 1986) et les pièces de la procédure, que Mme X... a été engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 25 août 1981 par la société Sodirennes en qualité d'employée, affectée au rayon poissonnerie ; que, le 3 septembre, elle a été victime d'un accident du travail et s'est vue prescrire un arrêt de travail jusqu'au 2 novembre ; que le 16 novembre est intervenue entre l'employeur et la salariée une convention conclue dans le cadre des dispositions du décret n° 79-578 modifié fixant les modalités d'application de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l'emploi et suivant laquelle l'employeur s'engageait à faire effectuer à Mme X... un stage pratique de vendeuse en poissonnerie à compter du 1er décembre 1981 ; que, par décision du 24 novembre 1981, la prise en charge de la rémunération par l'Etat a été acceptée par le directeur départemental du travail ; que, le 1er décembre, Mme X... a été victime d'une rechute et à nouveau en arrêt de travail jusqu'au 2 mars 1982 ; qu'aux termes du certificat du médecin du travail, autorisant la reprise du travail, Mme X... "ne devait pas être exposée au froid" et "un changement de poste était souhaitable" ; que, par lettre du 3 mars, Mme X... a été licenciée en raison de l'impossibilité pour la société de l'affecter à un autre poste ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... diverses sommes à titre de complément de salaire, d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat emploi-formation ayant reçu l'agrément de la direction du travail et de l'agence pour l'emploi, la cour d'appel ne pouvait en prononcer la nullité sans empiéter sur les pouvoirs de
l'Administration, ni se prononcer sur la validité des décisions administratives ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs et l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 ; alors, d'autre part, que la novation et la renonciation à un contrat de travail sont toujours possibles ; qu'en déniant à Mme X... le droit de renoncer à un contrat de travail de droit commun au profit d'un stage emploi-formation, l'arrêt attaqué a violé l'article 1234 du Code civil ; alors, en outre, que la signature par Mme X... d'un contrat emploi-formation emportait nécessairement novation du contrat de travail ; qu'en refusant tout effet à cette novation, sans constater aucun vice du consentement de Mme X..., l'arrêt attaqué a violé l'article 1271 du Code civil ; alors, enfin, qu'en cas de licenciement après accident du travail, l'indemnité spéciale de l'article L. 122-32-7 du Code du travail n'est due que si la réintégration est possible ou si l'employeur ne justifie pas de l'impossibilité de donner un autre poste au salarié ; qu'en allouant cette indemnité à Mme X... sans s'expliquer sur l'inaptitude médicalement constatée de Mme X..., exclusive de toute réintégration dans son poste, ni l'impossibilité pour l'employeur de lui donner un autre poste, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ;
Mais attendu, en premier lieu, que, devant les juges du fond, la société s'est bornée à soutenir que Mme X... n'était plus titulaire d'un contrat de travail mais d'un contrat d'Etat ; qu'aux termes de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public, et qu'il résulte de l'article 92 du même code que la possibilité pour la Cour de Cassation de soulever d'office l'exception n'est qu'une faculté ; qu'il s'ensuit que le moyen, en sa première branche, tiré de l'incompétence des juridictions judiciaires, qui est présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a retenu que la convention prévoyant l'accomplissement d'un stage était nulle ;
Attendu, en dernier lieu, que la cour d'appel a relevé que l'employeur ne justifiait de l'accomplissement d'aucune des diligences prescrites par l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;
D'où il suit que le moyen, en ses trois autres branches, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société Sodirennes, envers Mme X..., née Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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