Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Raymond X..., demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., agissant en qualité d'administrateur légal de son fils Eric,
en cassation d'une décision rendue le 26 octobre 1984 par la Commission nationale technique de la sécurité sociale, au profit de la COMMISSION TECHNIQUE D'ORIENTATION et de RECLASSEMENT PROFESSIONNEL (COTOREP), dont le siège est à Vandoeuvre-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Chazelet, Lesire, Leblanc, conseillers, MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Le Griel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que M. Raymond X... agissant en qualité d'administrateur légal des biens de son fils, Eric, titulaire d'une carte d'invalidité avec attribution d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 26 octobre 1984), d'avoir, en ramenant ce taux à 90 %, méconnu ses droits acquis au taux d'invalidité antérieur, en violation de l'article 2 du Code civil et du principe de la non rétroactivité des lois ; Mais attendu que la décision d'attribution de la carte d'invalidité, même non assortie d'une limitation dans le temps, ne fait pas obstacle à la révision prévue par l'article L. 323-11 du Code du travail ; d'où il suit que ce grief n'est pas fondé ; Rejette la première branche du premier moyen ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche et sur le second moyen :
Vu les articles L. 323-11-4° du Code du travail et 169 du Code de la famille et de l'aide sociale ;
Attendu que pour se déterminer sur l'état d'invalidité de l'intéressé la Commission nationale technique s'est bornée à constater, par référence à l'avis de son médecin qualifié, qu'un taux de 90 % constituait une réparation trés équitable ; Attendu cependant, d'une part, que la révision de la décision de la COTOREP statuant sur le taux d'incapacité de la personne handicapée implique une modification de son état, ce que la Commission nationale technique ne constate pas ; que, d'autre part, M. X... faisait valoir qu'il y avait lieu, tout en se prononçant sur l'incurabilité des infirmités en cause par application de l'article L. 7 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, de calculer l'invalidité globale en résultant selon les règles prévues pour les infirmités multiples par l'article L. 14 du même code ; D'où il suit qu'en ne s'expliquant pas sur ces divers points, la Commission nationale technique, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 26 octobre 1984, entre les parties, par la Commission nationale technique de la sécurité sociale ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission nationale technique de la sécurité sociale autrement composée ;
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