Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56776 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52P2
N°: 6-CH
Assignations du :
03 Octobre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 novembre 2024
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet SYNDIC GESTION ACTIVE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre MORELON, avocat au barreau de PARIS - #B0151
DEFENDEURS
Monsieur [R] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Clément BASTIDE, avocat au barreau de PARIS - #D0502
Monsieur Monsieur [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 24 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffière, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu les assignations en référé délivrées le 03 octobre 2024, aux fins de voir désigner un expert ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les parties représentées ;
MOTIFS
Selon l’article 145 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
En l’espèce, Monsieur [J] est propriétaire du lot 34 au sein d’un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 1].
En sa qualité de propriétaire du bien sur lequel l’expertise est sollicitée, Monsieur [R] [J] ne saurait être mis hors de la cause.
Sur le fond, il n’est pas contesté que des travaux ont été effectués au sein de ce local au cours de l’année 2022 qui ont concernés, entre autres, l’étanchéité du lot litigieux.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ne fait état de l’existence d’aucun désordre suite à ces travaux.
Or le seul fait que des travaux ont été effectués ne saurait constituer un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
S’agissant de la surface du lot de Monsieur [J], il est acquis que le règlement départemental sanitaire de la Ville de [Localité 5] ne peut être invoqué par un syndicat des copropriétaires que si le non-respect invoqué cause un préjudice personnel audit syndicat.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires ne fait état d’aucun préjudice ni désordre de manière général en lien avec le fait que Monsieur [J] louerait à usage d’habitation son lot, fait qui, au surplus, n’est pas établis.
Ainsi le seul non-respect allégué dudit règlement au titre d’une surface habitable inférieur à 9m² ne saurait constituer un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
S’agissant du sanibroyeur, Monsieur [J] reconnait que cet élément est présent et ce-dernier s’est engagé à le remplacer.
Or l’intervention d’un expert judiciaire afin de constater l’existence d’un élément d’équipement sur lesquelles les parties s’accordent ne saurait constituer un motif légitime pour ordonner une mesure d’expertise qui doit rester proportionnée au regard des enjeux du litige.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces considérations il y a lieu de rejeter la demande d’expertise formulée par le syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] sera condamnée aux dépens et l’ensemble des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées au regard de l’équité.
PAR CES MOTIFS
Le président, par ordonnance réputée contradictoire, rendu en premier ressort,
REJETTONS la demande de mise hors de cause formulée par Monsieur [R] [J] ;
REJETTONS la demande d’expertise judiciaire formulée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ;
REJETTONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux entiers dépens.
Fait à Paris le 22 novembre 2024.
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN Pierre GAREAU
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