Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me PRADON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Robert,
- Y... Lucette, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 1988, qui a condamné le premier pour escroqueries et la seconde pour complicité d'escroquerie, chacun à 18 mois d'emprisonnement dont 15 mois avec sursis ;
Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, pour défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que, par l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, la Cour a porté de dix mois d'emprisonnement dont huit mois avec sursis à dix-huit mois dont quinze avec sursis la peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre de M. et Mme X..., prévenus d'escroquerie et de complicité d'escroquerie ;
"aux motifs que les faits retenus sont graves puisque le montant des sommes dues aux fournisseurs non réglés s'élève à plus de 160 000 francs et que les sommes perçues auprès des clients s'élèvent à environ 360 000 francs et qu'il convient de tenir compte des antécédents des prévenus ;
"alors que, d'une part, la Cour ne pouvait se fonder seulement sur le montant des sommes non réglées à des fournisseurs ou perçues des clients, sans égard pour les prestations servies, pour justifier une aggravation des peines prononcées en première instance ;
"alors que, d'autre part, la Cour ne pouvait sans contradiction justifier une aggravation des peines prononcées par les "antécédents" des prévenus, tout en constatant que ceux-ci n'avaient jamais été condamnés" ;
Attendu que le moyen qui revient à contester le pouvoir d'appréciation discrétionnaire dont disposent les juges du fond quant à l'application de la peine dans les limites fixées par la loi, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Blin conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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