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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 22/05256

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/05256

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 10 JUILLET 2025 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05256 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXOS Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 20/00433 APPELANTE S.A.S. TRANSPORTS LEMAIRE [Adresse 7] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Christine BALDUCCI-GUERIN, avocat au barreau de MEAUX INTIME Monsieur [C] [X] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX (bénéficiaire de l'aide juridictionnelle TOTALE n°2022/018601 suivant décision rendue le 1er juillet 2022 par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6]) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [X] a été engagé par la société Transports Lemaire par contrat à durée indéterminée à compter du 15 février 2019, en qualité de livreur monteur. En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de base de 2 325,30 euros. La relation de travail était soumise à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport. L'entreprise emploie moins de 11 salariés. Par lettre du 16 mars 2020, M. [X] était convoqué pour le 23 mars 2020 à un entretien préalable à son licenciement, reporté au 18 mai 2020, à l'issue duquel son licenciement lui a été notifié le 26 mai 2020 pour faute grave. Le 30 juillet 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 12 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Meaux a : - condamné la société Transports Lemaire à payer à M. [X] les sommes de : - 21 061,08 euros au titre des heures supplémentaires, - 2 106,10 euros au titre des congés payés afférents, - 6 471 euros au titre des repos compensateurs - 647,10 euros au titre des congés payés afférents - 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné la remise des documents sociaux, certificat de travail, attestation Pole Emploi, et bulletins de salaire rectifiés sous astreint de 10 euros par jour de retard - débouté M. [X] du surplus de ses demandes - débouté la société Transports Lemaire de sa demande au titre des frais irrépétibles et l'a condamnée aux dépens. Par déclaration adressée au greffe le 9 mai 2022, la société Transports Lemaire a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées. M. [X] a constitué avocat le 30 juin 2022. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mai 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Transports Lemaire demande à la cour de : - INFIRMER la décision dont appel concernant : - Les heures supplémentaires à hauteur de 21 061,08 euros, - Les congés payés afférents à hauteur de 2 106,10 euros, - Les repos compensateurs à hauteur de 6 471 euros, - Les congés payés afférents soit la somme de 647,10 euros, - La condamnation à 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - CONFIRMER la décision pour le surplus, - DIRE ET JUGER que le licenciement pour faute grave de M. [X] est justifié, - DEBOUTER M. [X] de l'intégralité de ses demandes, - CONDAMNER M. [X] au paiement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - A titre infiniment subsidiaire, - DIRE ET JUGER que le salaire brut moyen de M. [X] est 1.859 euros, - REQUALIFIER le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, -ACCORDER un mois de salaire brut soit 1.859 euros à M. [X] à titre de dommages-intérêts suite à la requalication. Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que : - Le tableau d'heures supplémentaires de M. [X] est faux : il a toujours bénéficié d'une pause à midi et il indique avoir travaillé des jours de fermeture de l'entreprise. - Elle produit le cahier de planning établi par l'employeur. - Conformément à l'article D.3312-41 du code des transports, la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois ; le décompte était effectué au mois dans l'entreprise. - M. [X] relève des personnels roulants et relève de l'article R.3212-48 du code des transports. - Le dernier mois travaillé est le mois de mai 2020 et non le mois de février 2020 : M. [X] ne peut calculer sa rémunération moyenne sur les salaires de décembre 2019 à février 2020 ; le salaire moyen brut est de 1 859 euros. - En application de l'article R.3312-51 du code des transports, la durée quotidienne du temps de service ne peut excéder douze heures pour le personnel roulant. - La société a toujours respecté le droit au repos. - M. [X] disposait d'un escabeau. - Les fautes reprochées à M. [X] sur un laps de temps très court justifient le licenciement ; elles sont précises et datées. - En raison des difficultés de l'entreprise, la société reconnait avoir imposé sur deux mois seulement des congés payés. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [X] demande à la cour de : - INFIRMER LE JUGEMENT sauf sur le principe d'heures supplémentaires et des repos compensateurs, STATUER A NOUVEAU - Annuler la mise à pied à titre conservatoire de M. [X] , - Fixer son salaire reconstitué à la somme de 4 940,76 euros, - Condamner la société Transports Lemaire à verser à M. [X] les sommes suivantes : - 9 881,52 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1 180,51 euros au titre d'un rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire - 118,05 euros au titre des congés payés s'y rapportant - 4 940,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 494,07 euros au titre des congés payés s'y rapportant - 1 545,24 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement - 6 761,94 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires majorées à 25% - 676,19 euros au titre des congés payés s'y rapportant - 26 603,24 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires majorées à 50% - 2 660,32 euros au titre des congés payés s'y rapportant - 10 578,38 euros au titre d'un rappel de salaire sur repos compensateur - 1 057,83 euros au titre des congés payés s'y rapportant - 14 822,28 euros de dommages-intérêts au titre de la violation des durées maximales - 9 881,52 euros de dommages-intérêts au titre de la violation du droit au repos - 9 881,52 euros de dommages-intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité - 9 881,52 euros de dommages-intérêts au titre de la violation du droit aux congés payés - 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Maitre [F] [I] - Ordonner la remise des documents rectifiés suivants sous astreinte de 50,00 euros par jour et par document : Certificat de travail, Une attestation pôle emploi, Les bulletins de salaire de février 2019 à juin 2020, - Ordonner que les condamnations prononcées portent intérêt légal à compter de la saisine et qu'ils seront majorés selon l'article L.313-3 du code monétaire et financier, - Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, - Condamner l'employeur aux dépens y compris les honoraires légaux et conventionnels et frais de recouvrement forcé par voie d'huissier de justice, - Rejeter toute demande contraire aux présentes. L'intimé réplique que : - L'article D.3312-1 du code des transports dans sa version en vigueur au moment de l'exécution du contrat permettait une dérogation à la durée hebdomadaire de travail après avis des représentants du personnel. - M. [X] est livreur-monteur ; la durée de travail se calcule à la semaine. - Le décompte des heures effectuées par le salarié est par ailleurs corroboré par les échanges de SMS. - Les agendas de l'employeur établissent les heures supplémentaires ; l'employeur ne produit pas les relevés de traceur du camion. - M. [X] ne fait pas partie du personnel roulant voyageur, marchandise et déménagement, ayant été embauché en qualité de livreur, monteur ; dès lors le contingent annuel d'heures supplémentaires concernant M. [X] s'élevait à 130 heures sur l'année civile. Le salarié a été licencié au mois de mai, or le mois de la rupture n'est pas pris en compte dans le calcul de la rémunération moyenne, s'agissant d'un mois incomplet et sur le mois d'avril, le salarié était en activité partielle tout le mois, ce mois ne peut ainsi être pris en compte au titre du calcul de la rémunération moyenne ; sa rémunération brute moyenne reconstituée est établie à 4 940,76 euros. - L'employeur reconnait ainsi avoir violé les durées journalières maximales de travail. - M. [X] n'était pas personnel roulant mais livreur monteur et dès lors la durée maximale de 12 heures de l'article R 3312-51 du code des transports est inapplicable à son travail. - A de nombreuses reprises M. [X] n'a pu bénéficier d'un droit au repos quotidien. - L'employeur ne mettait aucun moyen de sécurité à disposition de ses salariés. - Les faits du 18 mai 2019, du 4 octobre 2019 et du 7 octobre 2019 sont prescrits et datent de plus de cinq mois avant la convocation du salarié à un entretien préalable au licenciement. - Ils sont imprécis. - La seule cause du licenciement est l'annonce du confinement. - Le grief du 14 mars 2020 est contredit par l'attestation du client. - Le grief du 11 mars 2020 a été causé par l'absence d'escabeau et un mauvais travail antérieur. - M. [X] n'a jamais tenté de mettre du gasoil dans son véhicule essence. - L'employeur imposait des congés payés à ses salariés en fonction seulement des besoins du service, et ceci constamment, seulement quelques jours avant la date de congés. MOTIFS Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires Sur le calcul des heures supplémentaires Il n'est pas contesté que l'entreprise relève de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transports. La fonction de M. [X] est livreur monteur. M. [X] soutient qu'il ne relève pas de la catégorie du personnel roulant car l'essentiel de ses fonctions consistait en du montage de meuble. L'employeur expose l'avoir rattaché au coefficient 120 D - groupe 4 Ce coefficient correspond à un emploi d'ouvrier au sein des entreprises de transport de déménagement au sein de l'avenant n°1 du 29 janvier 1998 relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises de déménagement et non des entreprises de transport de marchandises. S'agissant des entreprises de transport de marchandises, l'emploi de livreur (Ouvrier qui accompagne le conducteur à bord d'un véhicule ; reconnaît les colis ou les marchandises transportés, en effectue le classement et les livre à domicile ; participe au chargement et au déchargement, aide le conducteur à l'arrimage des marchandises) est rattaché au personnel roulant. Il est constant que M. [X] se déplaçait quotidiennement à bord des véhicules de l'entreprise pour exercer ses fonctions. Dès lors, il appartient bien à la catégorie des personnels roulants de la convention collective et non à celle des personnels sédentaires. Aux termes de l'article D.3312-41 du code des transports dans sa version applicable à la relation de travail : "La durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine. La durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent. ". L'employeur soutient qu'il effectuait un décompte du temps de travail au mois. M. [X] soutient que l'employeur n'a jamais pris aucun acte positif, aucune note de service, aucun élément contractuel, pour porter le calcul de la durée hebdomadaire de travail au mois. Le contrat de travail prévoit "une rémunération mensuelle nette de 1 500 euros, pour l'horaire collectif à temps plein effectué selon les dispositions en vigueur dans l'entreprise (panier repas compris) "et que " la répartition hebdomadaire ou mensuelle de la durée du travail de M. [X] pourra être modifiée en fonction des nécessités liées au bon fonctionnement de la société ". L'employeur ne produit aucun élément sur l'horaire collectif applicable dans l'entreprise, ni sur les dispositions en vigueur dans l'entreprise. En outre, il ne produit aucun élément propre à M. [X] établissant qu'il a bien décompté la durée du travail de ce dernier sur le mois en tenant compte des heures effectuées au cours de chacun des mois. Les bulletins de salaire font apparaître un temps de travail de 151,67 heures par mois. Dès lors, la société Transports Lemaire ne peut se prévaloir d'un mode de calcul sur une durée supérieure à la semaine. Sur l'existence d'heures supplémentaires Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. L'accord du 23 avril 2002 relatif aux salaires personnel roulants : grands routiers ou longue distance stipule: " 2.2. Autres personnels roulants 2.2.1. Rémunération des heures en cas de décompte du temps de service sur la semaine : - les heures de temps de service effectuées à compter de la 36e heure et jusqu'à la 43e heure hebdomadaire incluse sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 25 %; - les heures de temps de service effectuées à compter de la 44e heure hebdomadaire sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 50 %. 2.2.2. Rémunération des heures en cas de décompte du temps de service sur le mois : - les heures de temps de service effectuées à compter de la 153e heure et jusqu'à la 186e heure mensuelle incluse sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 25 % ; - les heures de temps de service effectuées à compter de la 187e heure mensuelle sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 50 %. " Au soutien de sa demande, M. [X] produit un décompte journalier des heures de travail au cours de la relation de travail. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments. L'employeur produit une copie de l'agenda papier de l'entreprise sur lesquelles apparaissent les rendez-vous de livraison. Il en résulte que l'employeur identifie une vingtaine de jours déclarés comme travaillés par M. [X] et sans livraison dans l'agenda. Toutefois, il résulte aussi de cet agenda que les premières livraisons étaient fixées entre 7 et 8 heures du matin et les dernières rarement avant 16h. Il en résulte aussi que les livraisons étaient très majoritairement organisées sur 5 jours par semaine. L'employeur ne produit aucun autre élément de décompte de la durée du travail et notamment par les relevés des traceurs dont M. [X] affirme que les camions étaient équipés. En conséquence, au regard de l'ensemble des éléments versés aux débats, il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement, de considérer que le salarié a effectué des heures supplémentaires qui n'ont pas donné lieu à rémunération mais en nombre inférieur à ce qu'il revendique, et de condamner la société Transports Lemaire à payer à M. [X] les sommes de 11 285,90 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires et 1 128,59 au titre des congés payés afférents. Sur la demande de rappel de salaire sur repos compensateur M. [X] sollicite une somme au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les heuressupplémentaires au-delà du contingent annuel de 130 heures dès lors qu'il a effectué 327,5 heures supplémentaires majorées à 25% et 1192,91 heures majorées à hauteur de 50% sur l'année 2019, soit un total de 1 520,41 heures supplémentaires sur l'année 2019. L'employeur soutient que, pour le personnel roulant des entreprises de transport, s'appliquent les dispositions de l'article R.3312-48 du code des transports, qui dispose : "Les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle dont la durée est égale à : 1o Une journée à partir de la quarante et unième heure et jusqu'à la soixante-dix-neuvième heure supplémentaire par trimestre ; 2o Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu'à la cent huitième heure supplémentaire par trimestre; 3o Deux journées et demie au-delà de la cent huitième heure supplémentaire par trimestre. Cette compensation obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de trois mois suivant l'ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois." La cour a retenu que M. [X] relevait de la catégorie des personnels roulants. Or, l'article L.1321-2 du code des transports exclut l'application des dispositions du code du travail relatives à la durée du travail et institue un régime spécifique de repos compensateurs prévu, pour les personnels roulants des entreprises de transport routier de marchandises. Dès lors il y a lieu de considérer que la demande d'indemnité de contrepartie obligatoire en repos formée par M. [X] doit être calculée sur le fondement de l'article R.3312-48 du code des transports. Il y a lieu de considérer, au regard des heures supplémentaires accomplies par M. [X], qu'il avait droit à une compensation obligatoire en repos à hauteur de 2,5 jours par trimestre. L'employeur n'ayant pas permis à M. [X] de prendre en temps de repos cette compensation obligatoire dans le délai prévu par le code des transports, il en est résulté un préjudice qu'il convient d'évaluer à la somme de 5 000 euros, somme que l'employeur sera condamné à verser à M. [X] par infirmation du jugement. Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la violation des durées maximales de travail M. [X] sollicite une indemnisation à ce titre en soutenant qu'il a toujours travaillé plus de 10 heures par jour. L'employeur soutient qu'en application de l'article R.3312-51 du code des transports, la durée quotidienne du temps de service ne peut excéder douze heures pour le personnel roulant. Les décomptes rédigés par M. [X] et la copie d'agenda de l'entreprise révèlent que M. [X] a plusieurs fois dépassé la durée maximale quotidienne de travail sur la période d'emploi. L'employeur reconnait dans ses conclusions que la durée des journées de travail a pu aller jusqu'à 14 heures. Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail quotidienne ouvre droit à la réparation. Dès lors, par infirmation du jugement, la société Transports Lemaire sera condamnée à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros au titre du dépassement de durée maximale quotidienne de travail. Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la violation du droit au repos Aux termes de l'article L.3131-1 du code du travail : "Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L.3131-2 et L.3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret. " Aux termes de l'article L.3132-2 du code du travail : "Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier. " M. [X] soutient qu'à plusieurs reprises, il n'a pas bénéficié du repos quotidien de onze heures consécutives. Le décompte qu'il produit fait état d'heure de fins de journée au-delà de 20 heures à plusieurs reprises. Il ressort de l'agenda produit par l'employeur, dès lors qu'il comporte des journées avec un dernier rendez-vous à 18 heures, qu'en tenant compte des retards qui ont pu être pris, que le salarié a été à quelques occasions privé de son droit au repos. Dès lors l'employeur n'établit pas le respect du droit au repos. Le seul constat que le salarié n'a pas bénéficié du repos journalier ouvre droit à réparation. Dès lors, par infirmation du jugement, la société Transports Lemaire sera condamnée à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros au titre de la violation du droit au repos. Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité M. [X] soutient, outre le dépassement des durées quotidiennes de travail et la privation du droit au repos, que l'employeur ne mettait pas à sa disposition un escabeau. L'employeur soutient qu'il lui appartenait de prendre le matériel nécessaire à l'entreprise avant d'aller chez le client. Toutefois, il ne fournit aucun élément de nature à établir que ce matériel était à disposition. Dès lors, il convient de considérer que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité. La seule attestation de l'épouse de M. [X] indiquant que ce dernier était fatigué n'établit pas le préjudice de ce dernier. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande à ce titre. Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la violation du droit aux congés payés M. [X] soutient que l'employeur n'a jamais défini la période de prise des congés payés, ni l'ordre des départs et qu'il imposait des congés payés en fonction des besoins du service sans délai de prévenance. M. [X] produit des SMS de l'employeur indiquant que le lendemain ou le surlendemain, il n'y aurait pas de travail et des bulletins de paye sur lesquels les jours sont décomptés en congés payés. Dès lors, M. [X] établit que l'employeur ne respectait pas les dispositions relatives à l'organisation des prises de congés payés. Toutefois, il ne justifie pas d'un préjudice en découlant. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande à ce titre. Sur le bien-fondé du licenciement Il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur. Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail. En l'espèce, dans la lettre de licenciement, l'employeur a reproché au salarié : "Le 18/05/19 : vous avez arraché la caisse du camion [Immatriculation 5] sur un pont par inattention (valeur des réparations : 10000 €) Le 04/10/2019 ; vous avez été averti pour avoir refusé de recharger votre camion plusieurs vendredi de suite Le 07/10/2019 : vous nous ramenez un client sous prétexte que vous n'aviez pas envie de livrer, vous refusez de nouveau de recharger votre camion et laissez entendre que vous seriez absent le lendemain. De plus, vous avez été complice de votre ancien collègue " Mr [G] " qui volait du gazole à la société et que vous avez dénoncé trop longtemps après par peur de représailles. Le 11/03/2020, lors d'une installation chez notre client " CHIA ", vous avez mal remplie votre mission, ce qui a occasionné de la casse tant sur le mobilier livré que sur le parquet du client. Le 14/03/2020, lors d'une livraison chez notre client " COFFRE ", encore de la casse sur la marchandise livrée et l'escalier du client. " Il convient de constater que les faits de 2019 étaient connus de l'employeur depuis plus de deux mois avant la date d'engagement des poursuites, que l'un d'entre eux a déjà été sanctionné et qu'ils ne sont pas de même nature que les faits récents qui sont relatifs à des dégradations lors du montage de la marchandise. Ils sont donc prescrits. En tout état de cause, l'employeur ne produit aucun élément de nature à justifier les faits reprochés tant de 2019 que de 2020. Le salarié produit l'attestation du client pour établir qu'il n'est pas l'auteur des dégradations du 14 mars 2020. En outre il soutient que, pour les faits du 11 mars, il a dû réparer les erreurs d'une précédente livraison. En tout état de cause, ce seul grief ne caractérise pas une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement. Dès lors, par infirmation du jugement, le licenciement sera jugé sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières: Au regard des heures supplémentaires précédemment retenues, il convient de fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire précédant la rupture en tenant compte que la rémunération servant de base de calcul de l'indemnité de licenciement doit être celle que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas été au chômage partiel. Dès lors, le salaire de référence doit être fixé à 3 169,32 euros. En conséquence, la société Transports Lemaire sera condamnée à verser au salarié la somme de 1 509, 46 euros à titre d'indemnité de licenciement. Il n'est pas contesté que M. [X] bénéficiait d'un préavis d'une durée d'un mois. Au regard des sommes qu'il aurait perçues, heures supplémentaires habituelles comprises, la société Transport Lemaire sera condamnée à lui payer la somme de 3 185,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 318,53 euros de congés payés afférents. Il résulte de l'article L.1235-5 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue. M. [X] bénéficiait d'une année d'ancienneté. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, l'entreprise employant habituellement moins de onze salariés, M. [X] est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire. Au regard de l'âge et de la capacité de M. [X] à retrouver un emploi, la société Transports Lemaire sera condamnée à lui payer la somme de 2 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Enfin M. [X] est fondé à demander l'annulation de la mise à pied conservatoire et le rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire. Il ressort des bulletins de salaire et du reçu pour solde de tout compte que la somme due à ce titre est de 1 180, 51 euros. Dès lors l'employeur sera condamné à payer à M. [X] la somme de 1180,51 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied et 118,05 euros de congés payés afférents. Sur les autres demandes Il convient d'ordonner à la société Transports Lemaire de remettre à M. [X] un certificat de travail, un bulletin de salaire rectifié récapitulatif et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification. Aucune circonstance ne justifie d'assortir cette obligation d'une astreinte. Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Il convient de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil s'agissant de la capitalisation des intérêts. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner la société Transports Lemaire aux dépens de l'appel. Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il sera alloué la somme de 2 000 euros à Maitre [F] [I] au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. L'employeur sera débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de sa demande de dommages-intérêts au titre de la violation du droit aux congés payés ainsi qu'en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, L'INFIRME sur le surplus des dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau et y ajoutant : DIT que le licenciement de M. [X] est sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société Transports Lemaire à payer à M. [X] les sommes de : - 11 285,90 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires et 1 128,59 au titre des congés payés afférents, - 5 000 euros à titre d'indemnité pour non-respect des repos compensateurs trimestriels, - 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement de durée maximale quotidienne de travail, - 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du droit au repos, - 1 509, 46 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 3 185,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 318,53 euros de congés payés afférents, - 2 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1 180,51 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied et 118,05 euros de congés payés afférents. DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, DIT qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil s'agissant de la capitalisation des intérêts, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, CONDAMNE la société Transports Lemaire aux dépens de la procédure d'appel, CONDAMNE la société Transports Lemaire à payer la somme de 2 000 euros à Maitre [F] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et la DEBOUTE de sa demande à ce titre. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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