Cour de cassation, 31 mai 1989. 88-01.009
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-01.009
Date de décision :
31 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la demande en date du 7 décembre 1988 présentée au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Montpellier par M. Eric X..., demeurant ..., sollicitant le renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction que la cour d'appel de Montpellier d'une affaire de contredit à l'occasion d'un litige opposant les époux X... au préfet de la région Languedoc-Roussillon, au sous-préfet, secrétaire général pour les affaires régionales, au président du tribunal administratif de Montpellier, au directeur des services de la région Languedoc-Roussillon, ainsi qu'à plusieurs membres du conseil d'Etat, demande ayant fait l'objet d'une ordonnance de transmission du premier président de la cour d'appel de Montpellier au premier président de la Cour de Cassation,
LA COUR, en l'audience en chambre du conseil de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les réquisitions de M. Ortolland, avocat général ;
Vu les articles 356 et 359 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Montpellier du 12 décembre 1988, de transmission au premier président de la cour de cassation, avec avis défavorable, de la requête présentée par M. Ternon, tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime d'une affaire dont est actuellement saisie la cour d'appel de Montpellier, à savoir un contredit formé contre un jugement du tribunal d'instance de Montpellier ;
Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que le litige dont il s'agit oppose les époux X... au préfet de la région Languedoc-Roussillon, au sous préfet, secrétaire général pour les affaires régionales, au président du tribunal administratif de Montpellier, au directeur des services de la région Languedoc-Roussillon, ainsi qu'à plusieurs membres du Conseil d'Etat ;
Attendu, qu'à l'appui de sa demande, M. Ternon expose que le rayonnement régional des personnes assignées peut nuire "sciemment ou inconsciemment" à la bonne administration de la justice et ne lui permet pas de se prononcer en toute impartialité, et que, de toute évidence, la personnalité des personnes assignées vont (sic) constituer une gêne pour les magistrats qui devront se prononcer sur cette affaire ;
Mais attendu que, le seul fait que les personnalités assignées par les époux X... exercent des fonctions administrtives de haut niveau n'est pas de nature à faire peser sur l'ensemble des magistrats composant la cour d'appel de Montpellier un soupçon légitime de partialité ;
Qu'il convient donc de rejeter la requête ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé en son audience tenue en chambre du conseil et prononcé en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre vingt neuf par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Devouassoud, rapporteur ; MM. Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers ; MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre.
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