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Cour de cassation, 14 janvier 1998. 96-86.071

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-86.071

Date de décision :

14 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nathalie, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 21 octobre 1996, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamnée à 5 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-37, 222-41, 222-44, 222-45 du Code pénal, 591 du Code de procédure de pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nathalie X... coupable de trafic de stupéfiants et l'a condamnée en répression à la peine de cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve de deux ans avec obligation de soins ; "aux motifs que les premiers juges ont bien caractérisé en tous leurs éléments les infractions imputées aux cinq prévenus, Nathalie X... ayant elle-même été arrêtée le 18 juillet à 22 heures, en même temps que Jean-Jacques A..., alors qu'ils allaient livrer de l'héroïne ; que, dans ces conditions, les faits n'étant pas moins graves pour avoir été commis par une femme, la peine prononcée à son encontre, assortie en totalité de sursis, ne peut trouver sa justification ni dans le cadre bénin d'une participation à un trafic qui a duré deux ans, ni dans la comparaison du rôle de Nathalie X... avec celui des autres protagonistes de ce trafic ; "alors que le jugement avait constaté que si Nathalie X... avait été présente à chaque étape du trafic organisé par Jean-Jacques A..., elle n'apparaît que comme un usager n'ayant pas pris une part active au trafic que menait son concubin ; qu'en retenant néanmoins la culpabilité de Nathalie X... pour trafic de stupéfiants, par adoption des motifs des premiers juges, sans constater le moindre élément caractérisant la participation personnelle de la demanderesse à un tel trafic, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour condamner Nathalie Y... des chefs de transport, détention, offre ou cession, acquisition et emploi non autorisés de stupéfiants, la cour d'appel énonce qu'il résulte des déclarations de la prévenue, qu'elle a été l'associée en parfaite connaissance de cause du trafic de Jean-Jacques A..., que le conditionnement de la drogue et les commandes s'effectuaient au domicile du couple ; Qu'elle ajoute que, selon un usager, l'étalage de Nathalie Y..., sur la voie publique, servait aussi à passer de telles commandes, et que celle-ci a été arrêtée en même temps que Jean-Jacques A..., alors qu'ils allaient livrer de l'héroïne ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Garnier conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-01-14 | Jurisprudence Berlioz