Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 septembre 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10579 F
Pourvoi n° B 22-18.512
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 SEPTEMBRE 2023
1°/ Mme [G] [W], épouse [E],
2°/ M. [O] [E],
domiciliés tous deux [Adresse 3],
3°/ M. [M] [X], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme [G] [W], épouse [E],
ont formé le pourvoi n° B 22-18.512 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2022 par la cour d'appel d'Angers (chambre A - civile), dans le litige les opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Caisse d'épargne et de prévoyance des Pays de la Loire, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [E] et de M. [X], ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de la Loire, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [E] et M. [X], ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [E] et M. [X], ès qualités, et les condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille vingt-trois.
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