Cour de cassation, 03 février 1993. 90-22.167
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-22.167
Date de décision :
3 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est à Paris (1er), 9, place Vendôme,
en cassation de deux arrêts rendus les 14 janvier 1988 et 30 octobre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de :
18/ M. Marc X..., exerçant sous l'enseigne TMR, demeurant à Champniers Reilhac (Dordogne),
28/ M. Jean-François Y..., mandataire liquidateur, pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Marc X..., demeurant à Périgueux (Dordogne), ..., BP 2035,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mme Lescure, Mme Delaroche, M. Ancel, conseillers, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'UAP, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, pour débouter l'UAP de sa demande en paiement d'une prime de 166 773 francs afférente à la période du 1er janvier au 31 mai 1983, et pour fixer sa créance de ce chef à 64 847 francs, la juridiction du second degré retient que cette compagnie d'assurances, ayant accepté de résilier le contrat au 31 mai 1983, a établi, le 3 juin, un avenant comportant une majoration de prime de 100 %, qui a été refusée par l'assuré ; qu'elle ajoute que M. X... était en droit de penser que pour 1983 serait maintenue une majoration de 25 % seulement, et que, si l'UAP a accepté la rupture du contrat pour le 31 mai 1983, hors des échéances annuelles prévues, c'est parce qu'elle reconnaissait ne pas avoir informé son client en temps utile de son intention de majorer la prime ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de l'appréciation souveraine des faits de la cause, et répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants ciritiqués par le moyen, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne l'UAP, envers M. X... et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre vingt treize.
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