Cour de cassation, 06 avril 1994. 92-41.904
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.904
Date de décision :
6 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Didier Y..., demeurant ... à Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1992 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de la société anonyme Nord-Est, dont le siège est ... (9e), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de la société Nord-Est, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 février 1992) que M. Y..., directeur industriel de la société Nord-Est, au salaire annuel d'un million de francs, depuis le 23 juillet 1988 a été licencié le 24 octobre 1989 pour faute lourde ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir retenu la faute grave et de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, d'une part, que la faute visée à l'article L. 122-8 du Code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'il s'ensuit que viole ce texte l'arrêt attaqué qui considère comme constitutif d'une faute grave le renouvellement d'un comportement du salarié que l'employeur n'avait précédemment pas sanctionné ; alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui retient qu'en octobre 1989 M. Y..., à la tête de son groupe, avait assuré d'importantes actions d'investissements dans un secteur agro-alimentaire qu'il savait intéresser non seulement son employeur mais ses principaux actionnaires (achat de la société Chocolaterie Bouquet d'Or), sans s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel faisant valoir que "1 / que, dès juin 1989, M. Y... avait informé le conseiller stratégique du PDG de Nord-Est chargé de la négociation des acquisitions dans le secteur alimentaire, M. X..., que le dossier d'acquisition de la société Chocolaterie Bouquet d'Or était proposé sur le marché et que M. X... avait répondu à M. Y... avoir déjà étudié le secteur de la chocolaterie-confiserie et que le groupe Nord-Est ne voulait pas s'y intéresser, ceci ne correspondant pas à la stratégie générale de développement du Groupe, orientée vers les protéines animales ; 2 / que l'activité de la société Fipar-Holding, dont M. Y... était le PDG, s'exerçait uniquement dans le secteur de la confiserie et chocolaterie et était tout à fait différente de celle de la société Nord-Est dont l'activité concernait les trois axes, chauffage, mécanique et
emballage et accessoirement les protéines animales" ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a constaté qu'en contravention à ses engagements contractuels, M. Y..., qui avait déjà faussement déclaré lors du recrutement qu'il n'avait pas de lien avec d'autres entreprises, n'avait pas informé son employeur de sa qualité de président du conseil d'administration d'une autre firme ; que la société Nord-Est n'avait appris cela qu'en avril 1989 et avait découvert par la suite sa tentative d'action parallèle dans un secteur qu'il savait intéresser son employeur et ses principaux actionnaires ; qu'elle en a exactement déduit qu'un tel comportement de la part d'un cadre de haut niveau, constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une prime contractuelle et de l'indemnité de congés payés sur cette prime, alors selon le moyen que l'existence d'une faute grave n'a pour conséquence que la perte de l'indemnité de préavis et de licenciement ; qu'il s'ensuit que viole les articles 1134 du Code civil et L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, l'arrêt qui déboute M. Y... de sa demande en paiement de prime au motif qu'il aurait commis une faute grave ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que le comportement de M. Z... participait de la réticence dolosive ;
que nonobstant la qualification qu'elle a donné à la faute, sa décision se trouve justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la société Nord-Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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