Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 1/2017
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE DIX SEPT et le 02 janvier à 11 heures 30
Nous, Christine KHAZNADAR, Conseiller délégué par ordonnance du Premier Président en date du 07 décembre 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Isabelle BACOU Greffier lors des débats et de Catherine SCHATZLÉ, Greffier lors du prononcé du délibéré.
Vu l'ordonnance rendue le 29 Décembre 2016 à 16 heures 19 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
Ali Y...
né le 13 Mars 1983 à SHEIRA-FAX
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 30 décembre 2016 à 12 heures 44 par télécopie, par Me Morgane DUPOUX, avocat ;
A l'audience publique du 30 décembre 2016 à 15 heures, avons entendu :
Ali Y... assisté de Me Morgane DUPOUX, avocat commis d'office
qui a eu la parole en dernier,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE
avons rendu l'ordonnance suivante :
Rappel des faits et de la procédure :
Monsieur X... se disant Ali Y... déclare être entré en France en 2011.
Il a été interpellé le 27 décembre 2016 place Belfort à Toulouse sur le fondement de réquisitions du parquet de Toulouse aux fins de contrôles d'identité en date du 22 novembre 2016.
Par décision en date du 27 décembre 2016, la préfecture de la Haute-Garonne a notifié à Monsieur X... se disant Ali Y... une obligation de quitter le territoire français. Le même jour, il lui a été notifié un placement en rétention administrative.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 29 décembre 2016, il a été constaté que la procédure est régulière et la prolongation de la rétention de Monsieur X... se disant Ali Y... a été ordonnée pour une durée de 28 jours.
L'avocat de Monsieur X... se disant Ali Y... a formé un appel motivé de cette décision le 30 décembre 2016 à 12h54.
Il est demandé d'admettre le requérant à l'aide juridictionnelle provisoire, d'infirmer l'ordonnance dont appel et :
d'annuler la mesure de rétention administrative en date du 27 décembre 2016 dont fait l'objet M. Ali Y..., de prononcer sa remise en liberté immédiate, de condamner la préfecture de la Haute-Garonne au paiement des entiers dépens du procès ainsi qu'à la somme de 1500€ au conseil du requérant, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Lors de l'audience, l'appelant a développé ses demandes mentionnées dans l'acte d'appel, le représentant de Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne a développé ses demandes et a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
MOTIFS :
Sur la procédure :
L'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été formé dans les délais, il est donc recevable.
Sur la nullité du contrôle ordonné suivant réquisitions du parquet de Toulouse et la contestation de la constatation de la situation irrégulière :
Le requérant conteste la signature portée sur la réquisition aux fins de contrôles d'identité en application de l'article 78-2 alinéa 2 du code de procédure pénale sur laquelle est fondée son interpellation.
Il y a lieu de retenir que la fonction du signataire est mentionnée clairement sur la réquisition : le procureur de la République, ainsi que le lieu du service parquet de Toulouse (Haute-Garonne), sur cette réquisition est apposée une signature. Les pièces communiquées contradictoirement devant la cour établissent parfaitement que le signataire de la réquisition contestée est bien Monsieur Pierre-Yves COUILLEAU procureur de la République à Toulouse.
L'appelant conteste l'étendue géographique des réquisitions de contrôle d'identité. Il y a lieu de retenir, comme l'a fait le premier juge, que la zone délimitée concerne une partie du centre ville de la commune de Toulouse, parfaitement identifiable par les axes centraux qui la définissent.
L'appelant conteste les horaires des contrôles mentionnés dans la réquisition qui aboutiraient selon lui à excéder la durée de 6 heures prévue par les textes. Il y a lieu de retenir, comme l'a fait le premier juge, que l'article 78-2 alinéa 2 relatif aux contrôles d'identité autorisés par le procureur de la République permet de les fixer pour une période temps déterminée par ce magistrat, cette période de temps n'étant pas limitée à 6 heures journalières.
Le moyen tiré de la nullité de la réquisition aux fins de contrôles d'identité sera donc écarté.
L'appelant conteste en outre la possibilité d'établir sur le fondement de réquisitions de contrôles d'identité issues de l'article 78-2 du code de procédure pénale une situation administrative irrégulière, laquelle ne constitue plus un délit puisqu'elle ne tombe plus sous le coup de la loi pénale par suite de la dépénalisation du séjour irrégulier opéré par la loi du 31 décembre 2012.
La réquisition étant valable, la révélation d'un fait de situation irrégulière par suite du contrôle d'identité ne peut vicier cette constatation. Ce moyen sera également écarté.
Sur le placement en rétention :
* sur la motivation de la décision
La décision critiquée contient les éléments de droit et de fait précis et circonstanciés la fondant. La motivation est donc suffisante.
* sur les conditions de fond du placement en rétention
Il résulte des productions que Monsieur X... se disant Ali Y... n'avait pas déféré à une précédente mesure d'éloignement du 13 février 2015 établie par la préfecture des Bouches du Rhône et que, par ailleurs, il ne justifiait pas de la possession d'un document de voyage original en cours de validité et qu'enfin il avait déclaré plusieurs identités faisant précédemment obstacle à son éloignement.
La décision de placement en rétention, appréciée à la date à laquelle elle a été prise, était donc justifiée.
Sur la prolongation de la rétention :
Devant la cour, Monsieur X... se disant Ali Y... produit des justificatif de domiciliation auprès d'un tiers et une offre d'embauche.
Toutefois, l'appelant ne présente toujours pas de document de voyage original en cours de validité et ne s'est pas conformé à une précédente invitation à quitter la France.
La décision du premier juge ordonnant la prolongation de la rétention administrative sera donc confirmée.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
Compte tenu de la situation de précarité de M. X... se disant Ali Y..., il convient de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.
En la forme
DECLARONS l'appel recevable.
REJETONS les moyens de nullité soulevés.
Au fond,
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 29 décembre 2016.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée :
- à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers,
- à Ali Y...
- ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT
Catherine SCHATZLÉ Christine KHAZNADAR
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