Cour de cassation, 20 janvier 1988. 86-15.948
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.948
Date de décision :
20 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Daniel X...,
2°/ Madame Martine B... épouse X...,
demeurant ensemble à Paris (9e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1986, par la cour d'appel de Paris (6e chambre section B), au profit de Mademoiselle Marguerite C...
A..., demeurant à Paris (11e), ...,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. Z..., D..., Y..., Didier, Magnan, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, conseillers, MM Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des époux X..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de Mlle Salmon A..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande tendant à faire juger que la location de l'appartement que Mme Salmon A... leur avait donné à bail, relevait des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 1986) retient que les locataires ont implicitement mais certainement renoncé à invoquer les vices ayant pu affecter le bail initial dès lors que toute la durée contractuelle s'est écoulée sans le moindre incident relatif au régime juridique du contrat, qu'il en fut de même durant deux tacites reconductions et qu'une discussion ne s'est instaurée que près de dix huit mois après la fin de la dernière tacite reconduction ; Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun acte manifestant sans équivoque la volonté des locataires de renoncer aux dispositions d'ordre public de la loi du 1er septembre 1948, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 5 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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