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Cour de cassation, 19 octobre 2010. 08-44.247

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-44.247

Date de décision :

19 octobre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 juin 2008), que M. X..., entré dans l'entreprise le 15 juillet 1981 en qualité d'employé technique, coefficient 175, a été affecté successivement aux postes d'aide comptable, coefficient 175, le 1er janvier 1983, d'employé qualifié, coefficient 190, le 1er septembre 1991 et d'agent de planning, coefficient 205 le 1er septembre 1994 ; qu'à partir de 1998, il a exercé des mandats de délégué syndical, de délégué du personnel et de délégué syndical central ; qu'estimant avoir fait l'objet d'une discrimination dans l'évolution de sa carrière en raison de ses activités syndicales, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Pfizer PGM fait grief à l'arrêt de dire que M. X... a subi une discrimination syndicale et de la condamner en conséquence à le nommer au coefficient 250 à compter de 1998 et à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts, de bonus pour les années 2003 à 2005, de congés payés sur bonus, de rappel de salaire entre 1998 et 2005, de congés payés sur rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1° / que la disparité de traitement permettant d'établir l'existence d'une discrimination doit nécessairement être caractérisée entre des personnes placées dans des situations identiques ou, à tout le moins, comparables ; qu'en se contentant de comparer l'évolution de carrière du salarié à celle d'autres salariés sans aucunement caractériser l'identité de situation de l'ensemble de ces salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2° / qu'il résulte de l'avenant n° II à la convention collective nationale des industries chimiques issu d'un accord du 22 mai 1979 étendu par arrêté du 3 janvier 1992 que tout salarié titulaire d'un DUT aura la garantie de bénéficier d'un coefficient 225 à l'embauche et d'un coefficient 250 deux ans plus tard ; qu'en déduisant néanmoins l'existence d'une discrimination de la comparaison du coefficient attribué au prédécesseur du salarié au poste d'agent de planning et du coefficient attribué au salarié à ce même poste, quand elle avait par ailleurs constaté que le prédécesseur du salarié, contrairement au salarié, était titulaire d'un DUT, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions conventionnelles susvisées, ensemble les articles L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 3° / que le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles résultent des conclusions respectives des parties ; que le salarié prétendait en l'espèce avoir subi une discrimination syndicale depuis 1994, date à laquelle il prétend avoir subi une moindre évolution de carrière ; qu'en appréciant néanmoins l'évolution de sa carrière au sein du service comptabilité de 1983 à 1990, soit antérieurement au début de la discrimination syndicale alléguée par le salarié, pour en déduire une différence de traitement avec une autre salariée au sein du même service, la cour d'appel a méconnu les limites du litige, en méconnaissance de l'article 4 du code de procédure civile ; 4° / que l'employeur démontrait, dans ses conclusions d'appel, que les personnes auxquelles le salarié entendait comparer sa situation n'étaient pas placées dans des situations identiques, dès lors qu'elles bénéficiaient tour à tour d'une ancienneté, de fonctions, de responsabilités ou encore de diplômes différents ; qu'en ne répondant pas à ce point déterminant des écritures de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5° / que le bonus consiste en une prime de performance, visant à récompenser le travail lorsque les objectifs sont pleinement atteints ou dépassés, lorsqu'il apporte une valeur ajoutée significative ; qu'il ne peut donc être déduit d'un moindre versement par rapport à d'autres salariés l'existence d'une discrimination dès lors qu'il est établi que ce moindre versement est objectivement justifié par des résultats moins élevés ; qu'en déduisant l'existence d'une discrimination de la circonstance que le bonus du salarié a été inférieur à celui d'une autre salariée « alors qu'il a été constaté que son travail n'était pas mis en cause par la société » quand ce qui importait était la réalisation des objectifs fixés par l'employeur tenant compte de l'exercice par le salarié de fonctions de représentation, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a violé les articles L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 6° / que la discrimination syndicale ne peut exister qu'à la condition que soit caractérisé un lien de causalité entre, d'une part, une éventuelle disparité de traitement entre le salarié et d'autres salariés placés dans une situation identique et, d'autre part, les activités syndicales du salarié ; qu'en ne caractérisant ce lien de causalité qu'au moyen d'une simple affirmation péremptoire aux termes de laquelle « la différence de traitement trouve son origine dans l'activité syndicale intense du salarié et ses nombreux mandats à partir de 1998 », la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 7° / qu'en statuant ainsi après avoir néanmoins constaté que « si le salarié a bénéficié de plusieurs promotions depuis son embauche jusqu'en 1994, entre cette date et 2006, sa carrière n'a plus évolué », de sorte qu'il résultait de ses propres constatations que la moindre évolution de carrière du salarié alléguée aurait débuté pas moins de quatre années avant qu'il ne commence son activité syndicale, ce qui excluait nécessairement tout lien de causalité entre la prétendue disparité de traitement subie par le salarié et ses activités syndicales, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 8° / que seule une disparité de traitement entre des salariés placés dans une situation identique et justifiée par l'activité syndicale de l'un d'eux est susceptible de caractériser une discrimination syndicale ; qu'en déduisant l'existence d'une discrimination de précédents litiges ayant opposé l'employeur à la section syndicale dont relevait le salarié au sujet de sa représentativité, d'une part, et au salarié au sujet du remboursement des frais de déplacements syndicaux, d'autre part-actions en justice qui n'ont jamais été qualifiées par le salarié d'abusives-, la cour d'appel, qui s'est déterminée en fonction de circonstances parfaitement impropres à établir l'existence d'une discrimination, a violé les articles L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 9° / qu'une transaction ayant l'autorité de la chose jugée, le juge ne peut rechercher si les prétentions émises par les parties à la transaction étaient fondées, ni si les faits étaient établis ; qu'en déduisant l'existence d'une discrimination syndicale de l'existence d'un litige ayant donné lieu à une transaction cependant qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs d'apprécier si les prétentions du salarié étaient fondées, la cour d'appel a violé les articles 2044 et 2052 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... avait exercé une activité syndicale et été titulaire depuis 1998 de mandats de représentation du personnel, qu'il avait connu, dans les fonctions d'aide comptable, une évolution de carrière moins rapide que celle de Mme Y..., qu'il avait succédé à M. Z... dans les fonctions d'agent de planning sans avoir bénéficié du même coefficient attribué à celui-ci bien que, le DUT dont ce dernier était titulaire étant sans rapport avec lesdites fonctions, l'avenant n° II à la convention collective nationale des industries chimiques n'imposât pas de majoration de coefficient à l'embauche en ce cas, que Mme A... et Mme B..., respectivement agent de planning chimie et agent de planning pharmacie, dont les fiches de postes établissaient qu'elles remplissaient des fonctions de même valeur que celles de M. X..., avaient bénéficié d'une évolution de leurs salaires supérieure à celle du salaire de ce dernier, et que sa carrière avait stagné à partir de 1994 ; que, sans méconnaître les limites du litige et répondant aux conclusions prétendument délaissées, elle a ainsi fait ressortir que M. X... présentait des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de ses activités syndicales ; qu'elle a relevé qu'il résultait des évaluations annuelles que le comportement au travail de l'intéressé n'avait donné lieu à aucun reproche, ce dont il découle que la décision de l'employeur de ne pas lui faire bénéficier de la même évolution de carrière ou de rémunération que celle d'autres salariés dont la situation était comparable n'était pas justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; d'où il suit qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les cinquième, huitième et neuvième branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pfizer PGM aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pfizer PGM à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Pfizer PGM. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur Philippe X... a subi une discrimination syndicale et d'AVOIR en conséquence condamné la Société PFIZER PGM à le nommer au coefficient 250 à compter de 1998 et à lui payer les sommes de 30. 000 € à titre de dommages et intérêts, 800 € au titre du bonus 2003 à 2005, 80 € au titre des congés payés sur bonus, 25 225, 82 € au titre de rappel de salaire entre 1998 et 2005, 2 522, 58 € au titre des congés payés sur rappel de salaire, 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Si Monsieur X... a bénéficié de plusieurs promotions depuis son embauche jusqu'en 1994, entre cette date et 2006, sa carrière n'a plus évolué alors qu'il résulte de l'entretien d'évaluation de 2002 qu'il fait preuve d'un bon esprit d'équipe, et de celui de 2004 que ses deux principaux objectifs ont été réalisés dans la mesure où son temps de présence le permettait. Celui de 2005 indique que cette année a été particulière, le salarié, de par ses fonctions et ses mandats, ayant passé très peu de temps dans le service (environ 10 %) de sorte que certains objectifs fixés pour 2005 sont devenus ‘ non applicables'. Le comportement et le travail de Monsieur X... n'ont donné lieu à aucun reproche. La société, de son côté, n'a pas remboursé au salarié ses frais de déplacements syndicaux, le contraignant à saisir le Conseil de prud'hommes, procédure qui s'est terminée par le versement d'une indemnité transactionnelle de 1. 476 €. Monsieur X... a, à plusieurs reprises, été désigné délégué syndical SUD en 2003 et 2004. La Société a contesté ces désignations devant le Tribunal d'instance en invoquant l'absence de représentativité du syndicat. Un 3e jugement du 10 juin 2004 a reconnu cette représentativité et déclaré régulière la désignation de Monsieur X... S'agissant de la comparaison de la situation de Monsieur X... avec d'autres salariés, il ressort des pièces versées les éléments suivants : Monsieur X... et Madame Y... : Monsieur X... a été employé de 1983 à 1990 en qualité d'aide comptable coefficient 175 ; Madame Y... a été embauchée en 1993 en la même qualité et au même coefficient. Dès 1995, elle s'est vue attribuer le coefficient 190, en 2002 le coefficient 225, et en 2003 le coefficient 250. En outre, elle n'a pas obtenu le brevet professionnel de comptabilité. Monsieur X... et Monsieur Z... : Monsieur Z... a été embauché en 1988 en qualité d'agent de planning junior, coefficient 225 alors que Monsieur X... a exercé les mêmes fonctions de 1991 à 1994 au coefficient 190 puis 205 à partir de 1994. Le DUT de Monsieur Z... ‘ techniques commerciales'est sans rapport avec ses fonctions d'agent de planning ainsi que le coefficient 225, impliquant selon la convention collective, l'encadrement d'une équipe d'exécutants, ce dont n'était pas chargé Monsieur Z... ni Monsieur X... qui l'a remplacé en qualité d'analyste programmateur en 1991. Monsieur X... et Madame C... : Ils appartiennent tous les deux à la même catégorie professionnelle. Madame C..., embauchée en qualité de conditionneuse simple au coefficient 130, est passée au coefficient 150 en 1999 (en qualité d'opératrice conditionneuse) au coefficient 175 en 2002 (en qualité d'assistant GPAO) et au coefficient 205 en 2005. Elle a ainsi bénéficié d'une progression rapide. Monsieur X... et Madame A... : Monsieur X... est agent de planning pharmacie et Madame A... agent de planning chimie depuis 1999. Or Monsieur X... fait observer qu'il a exercé les fonctions d'agent de planning junior puis agent de planning sans autre précision car il tenait les deux postes. Au surplus, les fiches de postes sont comparables. Or l'évolution des salaires de Madame A... est nettement supérieure à celle de Monsieur X.... Il en est de même de celle de Madame B..., agent de planning pharmacie. Quant au bonus, attribué en fonction des performances individuelles, celui de Monsieur X... a été inférieur à celui de Madame B... alors qu'il a été constaté que la qualité de son travail n'était pas mise en cause par la Société. Il ressort de ces éléments l'existence d'une différence de traitement, celle-ci trouvant son origine dans l'activité syndicale intense de Monsieur X... et ses nombreux mandats à partir de 1998. Le préjudice de Monsieur X... résultant de cette discrimination syndicale a été justement évalué en considération des éléments de la cause. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il n'a pas fixé d'astreinte ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Sur la discrimination : Il convient de rappeler que les articles L. 122-45 et L. 412-2 du Code du travail prohibent toute discrimination et en particulier celle liée à l'activité syndicale du salarié. En la cause, il est établi que Monsieur X... depuis son embauche en 1981 a bénéficié jusqu'en 1984 d'évolution de poste et d'augmentation de coefficient. Il est avéré que depuis cette date, plus exactement en 1998 que Monsieur X... est devenu salarié protégé. Monsieur X... soutient qu'il a fait depuis cette date l'objet d'une discrimination liée à son activité syndicale. Bien que n'ayant pas la charge de la preuve de cette discrimination, les éléments qu'il produit au dossier, les comparaisons de salaire pour la période de 1998 à 2005 pour des postes similaires, établissent que Monsieur X... n'a pas connu la même progression que ses collègues bien que rien ne lui soit reproché. Par ailleurs, la Société va contester la représentativité du syndicat nouvellement créé sur le site et dont Monsieur X... était le responsable. Monsieur X... devra saisir le Conseil de prud'hommes de Louviers pour obtenir le remboursement de ses notes de frais au titre de ses déplacements syndicaux. La Société PFIZER, qui aux termes de l'alinéa 4 de l'article L. 122-45 du Code du travail, a l'obligation ‘ de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination'conteste les comparaisons faites par Monsieur X... sans apporter d'autres arguments. Elle reconnaît que la hiérarchie a pu considérer que Monsieur X... était conforme aux attentes de la Société. La défenderesse ne lui reproche rien, mais chaque fois fait valoir que son temps de présence à son poste n'a pas permis de réaliser les objectifs, objectifs qui manifestement n'ont pas tenu compte de son mandat. Par conséquent, au regard de ce qui précède, le Conseil constate qu'effectivement, Monsieur X... a subi un ralentissement de carrière depuis sa nomination de délégué syndical en 1998 correspondant à une discrimination du fait de ses activités. Par ailleurs, aux termes d'une jurisprudence constante (Soc. 24 février 2004), le juge peut fixer un reclassement et obliger l'employeur à attribuer le salaire correspondant, à savoir en la cause le coefficient 250 à compter de 1998 et le rappel de salaire correspondant, soit la somme de 25225, 82 € et 2522, 58 € de congés payés afférents. Sur le bonus : Il est établi que Monsieur X... n'a pas bénéficié en 2003, 2004 et 2005 du même bonus que ses collègues ce qui n'est pas contesté mais expliqué par son absence. Ce motif constitue une discrimination dans la mesure où l'absence de Monsieur X... est reconnue légitime par la loi. Le Conseil fait donc droit à cette demande pour la somme de 800 € et 80 € au titre des congés payés afférents. Sur les dommages et intérêts : La discrimination dont a été victime Monsieur X... depuis plusieurs années ayant été prouvée, il convient de lui accorder des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi et que le Conseil fixe à la somme de 30. 000 € ». 1. ALORS QUE la disparité de traitement permettant d'établir l'existence d'une discrimination doit nécessairement être caractérisée entre des personnes placées dans des situations identiques ou, à tout le moins, comparables ; qu'en se contentant de comparer l'évolution de carrière du salarié à celle d'autres salariés sans aucunement caractériser l'identité de situation de l'ensemble de ces salariés, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1134-1 et L. 2141-5 du Code du travail ; 2. ALORS QU'il résulte de l'avenant n° II à la Convention collective nationale des industries chimiques issu d'un accord du 22 mai 1979 étendu par arrêté du 3 janvier 1992 que tout salarié titulaire d'un DUT aura la garantie de bénéficier d'un coefficient 225 à l'embauche et d'un coefficient 250 deux ans plus tard ; qu'en déduisant néanmoins l'existence d'une discrimination de la comparaison du coefficient attribué au prédécesseur du salarié au poste d'agent de planning et du coefficient attribué au salarié à ce même poste, quand elle avait par ailleurs constaté que le prédécesseur du salarié, contrairement au salarié, était titulaire d'un DUT, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions conventionnelles susvisées, ensemble les articles L. 1134-1 et L. 2141-5 du Code du travail ; 3. ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles résultent des conclusions respectives des parties ; que le salarié prétendait en l'espèce avoir subi une discrimination syndicale depuis 1994, date à laquelle il prétend avoir subi une moindre évolution de carrière ; qu'en appréciant néanmoins l'évolution de sa carrière au sein du service comptabilité de 1983 à 1990, soit antérieurement au début de la discrimination syndicale alléguée par le salarié, pour en déduire une différence de traitement avec une autre salariée au sein du même service, la Cour d'appel a méconnu les limites du litige, en méconnaissance de l'article 4 du Code de procédure civile ; 4. ALORS QUE l'employeur démontrait, dans ses conclusions d'appel, que les personnes auxquelles le salarié entendait comparer sa situation n'étaient pas placées dans des situations identiques, dès lors qu'elles bénéficiaient tour à tour d'une ancienneté, de fonctions, de responsabilités ou encore de diplômes différents (conclusions, pages 8 à 21) ; qu'en ne répondant pas à ce point déterminant des écritures de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 5. ALORS en outre QUE le bonus consiste en une prime de performance, visant à récompenser le travail lorsque les objectifs sont pleinement atteints ou dépassés, lorsqu'il apporte une valeur ajoutée significative ; qu'il ne peut donc être déduit d'un moindre versement par rapport à d'autres salariés l'existence d'une discrimination dès lors qu'il est établi que ce moindre versement est objectivement justifié par des résultats moins élevés ; qu'en déduisant l'existence d'une discrimination de la circonstance que le bonus du salarié a été inférieur à celui d'une autre salariée « alors qu'il a été constaté que son travail n'était pas mis en cause par la société » (arrêt, page 5, paragraphe 5) quand ce qui importait était la réalisation des objectifs fixés par l'employeur tenant compte de l'exercice par le salarié de fonctions de représentation, la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a violé les articles L. 1134-1 et L. 2141-5 du Code du travail ; 6. ALORS en tout état de cause QUE la discrimination syndicale ne peut exister qu'à la condition que soit caractérisé un lien de causalité entre, d'une part, une éventuelle disparité de traitement entre le salarié et d'autres salariés placés dans une situation identique et, d'autre part, les activités syndicales du salarié ; qu'en ne caractérisant ce lien de causalité qu'au moyen d'une simple affirmation péremptoire aux termes de laquelle « la différence de traitement trouve son origine dans l'activité syndicale intense du salarié et ses nombreux mandats à partir de 1998 » (arrêt, page 5, paragraphe 6), la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 7. ALORS QU'en statuant ainsi après avoir néanmoins constaté que « si le salarié a bénéficié de plusieurs promotions depuis son embauche jusqu'en 1994, entre cette date et 2006, sa carrière n'a plus évolué » (arrêt, page 4, paragraphe 5 et jugement, page 3, paragraphe 10), de sorte qu'il résultait de ses propres constatations que la moindre évolution de carrière du salarié alléguée aurait débuté pas moins de quatre années avant qu'il ne commence son activité syndicale, ce qui excluait nécessairement tout lien de causalité entre la prétendue disparité de traitement subie par le salarié et ses activités syndicales, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1134-1 et L. 2141-5 du Code du travail ; 8. ALORS encore QUE seule une disparité de traitement entre des salariés placés dans une situation identique et justifiée par l'activité syndicale de l'un d'eux est susceptible de caractériser une discrimination syndicale ; qu'en déduisant l'existence d'une discrimination de précédents litiges ayant opposé l'employeur à la section syndicale dont relevait le salarié au sujet de sa représentativité, d'une part, et au salarié au sujet du remboursement des frais de déplacements syndicaux, d'autre part-actions en justice qui n'ont jamais été qualifiées par le salarié d'abusives-, la Cour d'appel, qui s'est déterminée en fonction de circonstances parfaitement impropres à établir l'existence d'une discrimination, a violé les articles L. 1134-1 et L. 2141-5 du Code du travail ; 9. ALORS QU'une transaction ayant l'autorité de la chose jugée, le juge ne peut rechercher si les prétentions émises par les parties à la transaction étaient fondées, ni si les faits étaient établis ; qu'en déduisant l'existence d'une discrimination syndicale de l'existence d'un litige ayant donné lieu à une transaction cependant qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs d'apprécier si les prétentions du salarié étaient fondées, la Cour d'appel a violé les articles 2044 et 2052 du Code civil.

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