Texte intégral
MINUTE 2024/
ORDONNANCE DU : 26 Septembre 2024
DOSSIER N° : RG 23/02910 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H5HN
AFFAIRE : [Y] [W], UDAF C/AIG EUROPE LIMITED, Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Sarthe
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDEURS au principal
Monsieur [Y] [W] sous la tutelle de l’UDAF
né le [Date naissance 1] 1992
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Anne CESBRON, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocate au Barreau du MANS
Union Départementale des Associations Familiales, ès-qualités de tuteur de Monsieur [W], prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Maître Anne CESBRON, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocate au Barreau du MANS
DEFENDERESSES au principal
COMPAGNIE AIG EUROPE LIMITED, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître William FUMEY, membre de la SELARL ROINE ET ASSOCIES, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Patrick BARRET, membre de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au Barreau d’ANGERS, avocat postulant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 2]
défaillante
Avons rendu le 26 Septembre 2024 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, Greffier greffière, présente aux débats le 27 Juin 2024, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 janvier 2013, Monsieur [Y] [W] est victime d’un accident sur la voie publique et est hospitalisé au Centre Hospitalier [Localité 5] à plusieurs périodes. La SA AIG EUROPE, assureur du responsable de l’accident, diligente une expertise amiable auprès du docteur [C] laquelle est réalisée le 4 décembre 2014. Une transaction est signée entre les intéréssés le 17 juin 2015.
Un jugement du Juge des tutelles du 2 juillet 2015 prononce la tutelle de Monsieur [W] et nomme l’UDAF DE LA SARTHE en tant que tuteur.
RG 23/02910 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H5HN
Une ordonnance de référé du 2 mars 2016 ordonne une expertise médicale de la victime, mesure confirmée en appel par un arrêt de la Cour d’appel d’ANGERS du 29 novembre 2016.
L’expertise médicale est diligentée le 9 février 2017, et, une nouvelle expertise judiciaire est ensuite réalisée le 17 décembre 2021.
Par actes du 20 octobre et 2 novembre 2023, Monsieur [Y] [W] représenté par son tuteur l’UDAF DE LA SARTHE assignent la compagnie SA AIG EUROPE LIMITED et la CPAM DE LA SARTHE aux fins de voir liquider les préjudices qu’il estime avoir subis.
Par conclusions, la SA AIG EUROPE LIMITED sollicite :
- qu’il soit jugé que la transaction régularisée entre AIG EUROPE et Monsieur [W] le 17 juin 2015 n’est entachée d’aucune cause de nullité, et,
- que la présente action soit déclarée irrecevable en vertu de l’autorité de la chose jugée attachée à ladite transaction,
- que l’UDAF DE LA SARTHE agissant en qualité de tuteur de Monsieur [W] soit condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie d’assurances soutient que la transaction signée de Monsieur [W] est antérieure à sa mise sous tutelle et qu’il ne serait pas rapportée la preuve qu’elle connaissait l’existence de l’altérations de ses facultés cognitives, et, mentales, avant la signature de l’acte litigieux, d’autant que le docteur [C] n’aurait évoqué qu’une mesure de protection que sur ses biens et que l’offre n’était présentée que sous réserve d’une mesure de tutelle non communiquée. Elle ajoute que ladite offre, a été présentée par l’intermédiaire des services de son foyer d’hébergement qui n’ont jamais émis de réserves quant aux capacités de la victime.
La demanderesse à l’incident estime également que la mission de l’expert n’était pas restrictive, quant bien même l’expert n’a pas retenu certains postes de préjudices.
Elle considère donc que la transaction a autorité de la chose jugée.
Par conclusions d’incident (1), Monsieur [Y] [W] représenté par son tuteur l’UDAF DE LA SARTHE demandent :
- que soit déclarée que la transaction régularisée entre la compagnie d’assurance AIG EUROPE et Monsieur [Y] [W] le 17 juin 2015 est entachée de nullité et ne revêt pas l’autorité de la chose jugée et par conséquent,
- que la présente action soit déclarée recevable,
- que l’assureur soit débouté de son incident, et, soit enjoint à conclure sur le fond,
- qu’AIG EUROPE soit condamné aux dépens de l’incident et au paiement d’une indemnité de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs à l’action considérent que le procès-verbal de transaction serait nul et de nul effet, en ce qu’il est fondé sur une expertise unilatérale diligentée par l’assureur laquelle ne semble pas avoir intégré l’ensemble des préjudices subis par la victime.
Ils rappellent qu’avant l’accident Monsieur [W] souffrait de troubles autistiques, déficit néo-natal, et, que celui-ci existait lors de la transaction de 2015, ce qu’AIG EUROPE ne pouvait ignorer, d’autant que lors de l’expertise médicale initiale, le docteur [C] avait mentionné qu’une demande de mesure de protection était en cours, et, que la compagnie d’assurance elle-même y faisait référence dans son courrier de 16 juin 2015.
L’UDAF et le majeur ajoutent que les préjudices initiaux n’auraient pas été appréhendés dans leur intégralité, notamment en ce qui concerne le stress post-traumatique.
Pour eux, dès lors, la transaction n’aurait pas autorité de la chose jugée.
La CPAM DE LA SARTHE n’a pas constitué.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Par application de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de mise en état est jusqu’à son déssaissement, seul compétent à l’exclusion, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir.
RG 23/02910 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H5HN
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2044 al 1 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître, et, aux termes de l’article 2062 du code civil, les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’ erreur de droit ni pour cause de lésion.
Mais, en vertu de l’article 464 du code civil, les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du co-contractant à l’époque où les actes ont été passés. Ces actes peuvent dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée.
Par dérogation à l’article 2252 (ancien), l’action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d’ouverture de la mesure.
Dans cette affaire, il n’est pas contesté et établi que Monsieur [W] bénéficie d’une tutelle dont le tuteur est l’UDAF DE LA SARTHE et que la mesure a été décidée par jugement du 2 juillet 2015, tutelle motivée par “le handicap cognitif de Monsieur [W], déficit néo-natal non susceptible d’amélioration.”
Il est donc incontestable que l’état de Monsieur [W] était existant lors de la signature antérieure du compromis avec l’assureur.
Quant la connaissance de cette situation par la compagnie d’assurance, il sera relevé que le docteur [C] avait précisé dans l’expertise médicale initiale “que la victime a eu une scolarité en milieu spécialisé dans le cadre d’un institut médico-éducatif qu’il a fréquenté jusqu’à fin 2013 en internat de semaine. Depuis janvier 2014, il est dans un foyer d’hébergement et travaille dans un E.S.A.T. à mi-temps où il fait du conditionnement. Une demande de mesure de protection des biens est en cours.”
A titre liminaire, il sera fait remarquer à la compagnie AIG EUROPE que quant bien même le médecin fait état d’une mesure de protection des biens était en cours, elle avait préparé une transaction qui en tout état de cause a nécessairement des conséquences sur les biens de Monsieur [W].
Dès lors, en sachant que cette convention aurait des conséquences sur la situation de l’intéréssé, elle devait de prendre les précautions idoines, soit attendre la décision du Juge des tutelles.
En outre, au vu du parcours de vie de l’intéréssé, elle savait que son co-contractant se trouvait en difficulté pour signer le procés-verbal litigieux en toute connaissance de cause, et, le fait de s’être entouré d’un personnel médico-psychologique non seulement corrobore cette situation, mais ne peut pas suffire à s’exonérer de toute contestation ultérieure.
De plus, il apparaît que plusieurs compte rendus d’hospitalisation entre janvier et avril 2013 mentionnent l’existence de l’autisme de Monsieur [W], notamment celui de l’ARCHE cité par l’expert médical [C]. Ainsi, l’assureur pouvait aisément se renseigner sur la situation exacte de Monsieur [W] avant de contracter.
Enfin, il sera noté que l’ordonnance de référé du 29 août 2019 expose au § relatif à la demande de provision que “la cause ayant déterminé le placement sous tutelle de la victime existait préalablement à la transaction et était connue de la compagnie d’assurances ce qui rend la transaction ayant autorité de la chose jugée susceptible d’être remise en cause devant le juge du fond”.
Il s’ensuit donc que la transaction, objet de ce litige, encourt un effet nul du fait de la connaissance de l’état antérieur de la victime, nonobstant la critique des demandeurs portant sur les postes de préjudices non évoqués dans l’expertise médicale initiale.
En conséquence, la fin de non recevoir présentée par la compagnie d’assurance sera rejetée et la présente action sera déclarée recevable comme n’étant pas atteinte par l’autorité de la chose jugée.
RG 23/02910 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H5HN
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La compagnie AIG EUROPE LIMITED, partie succombante, sera tenue aux dépens de l’incident, et, en équité sera condamnée à payer une indemnité de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 21 novembre 2024-9H pour conclusions de Maître BARRET avec injonction de conclure.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la fin de non recevoir présentée par la SA AIG EUROPE LIMITED ;
DECLARONS recevable la présente action ;
CONDAMNONS la SA AIG EUROPE LIMITED à payer à Monsieur [Y] [W] représenté par son tuteur l’UDAF DE LA SARTHE une somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA AIG EUROPE LIMITED aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 21 novembre 2024-9H pour conclusions de Maître BARRET avec injonction de conclure.
La Greffière La Juge de la mise en état
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