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Cour de cassation, 19 juin 1990. 87-42.530

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.530

Date de décision :

19 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Y... X... Pierre et Paul, dont le siège est Ferme du Grand Bois à Aignay-Le-Duc (Côte-d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1987 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de M. René, Gabriel Z..., demeurant à Aignay-Le-Duc (Côte-d'Or), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Combes, Monboisse, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 11 mars 1987), qu'embauché par le Y... X..., en qualité d'ouvrier agricole à compter du 1er octobre 1971, M. Z... a été licencié par lettre du 27 août 1985 avec deux mois de préavis ; que l'employeur a interrompu, pour faute grave, ce préavis le 25 octobre 1985 ; Attendu que le Y... X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ayant retenu que les faits reprochés pouvaient être retenus comme constitutifs de fautes graves, a toutefois considéré que les attestations avaient été établies tardivement tandis que ces attestations avaient été établies dès que le Y... X... avait eu connaissance des propres communications et conclusions établies par M. Z... ; alors, d'autre part, qu'il n'était pas contesté et était établi que M. Z... avait refusé de travailler et avait proféré des menaces à l'encontre de son employeur, ce qui avait conduit à la rupture immédiate, pour faute grave, le 25 octobre 1985 ; alors, enfin, que M. Z... n'a ni réclamé de préavis jusqu'à la fin de ce qui devait être son contrat de travail, puisqu'il n'a été payé que jusqu'au 25 octobre 1985, ni demandé que les documents remis, certificat de travail ou attestation ASSEDIC, soient rectifiés ; qu'en ne répondant pas aux conclusions du Y... X... sur ce point et en écartant les attestations produites, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas de la procédure que l'employeur ait soutenu les conclusions invoquées au moyen ; Attendu, d'autre part, qu'appréciant la valeur et la portée des preuves produites, la cour d'appel a estimé que les faits reprochés n'étaient pas établis ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté pour partie de sa demande en paiement par le salarié d'heures de récupération non effectuées qui lui avaient été réglées, alors, selon le moyen, que la durée légale du travail, soit 39 heures, doit être retenue, semaine par semaine ; qu'aux mois de juin, juillet et août 1985, M. Z..., qui n'a en aucun cas dépassé la durée légale du travail de 39 heures, n'a, par voie de conséquence, pas réalisé d'heures qui lui permettaient de récupérer les heures perdues pour fait d'intempérie ; qu'en retenant 11 heures de récupération, la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause, n'a pas donné de base légale à sa décision et a fait une inexacte application de la loi aux faits de la cause ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions du Y... X..., que le moyen invoqué ait été soutenu devant la cour d'appel ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, il est comme tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne le Y... X... Pierre et Paul, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-06-19 | Jurisprudence Berlioz