Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Denkavit, dont le siège social est ... à Bapaume-les-Rouen (Seine-maritime),, Canteleau, représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, section 1), au profit :
1°/ de M. Joseph B..., demeurant Escusson Sammarcolles à Loudun (Vienne),
2°/ de Z... Marie Solange A..., épouse B..., demeurant Escusson Sammarcolles à Loudun (Vienne),
3°/ de M. Hubert Y..., demeurant au lieudit "La Sebretière", Pouille à Saint-Julien l'Ars (Vienne),
4°/ de Mme Monique C..., épouse Y..., demeurant au lieudit "La Sebretière", Pouille à Saint-Julien l'Ars (Vienne),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. X... de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sadon, Premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Denkavit, de Me Garaud, avocat des époux B..., les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte du 30 août 1983, les époux Y... ont assigné les époux B..., agriculteurs-éleveurs, en paiement de la somme de 164 233,32 francs en principal, outre intérêts, correspondant au solde débiteur de leur compte arrêté au 30 avril 1983, compte accompagné d'une reconnaissance de dette portant sur cette somme ; que les époux B... ont invoqué l'existence d'un contrat d'intégration passé d'abord avec les époux Y..., puis avec la société Denkavit, fabricant d'aliments pour le bétail, auprès de laquelle ils se fournissaient pour leur élevage de veaux ; qu'ils ont assigné la société Denkavit, par acte du 2 juin 1986, en intervention forcée et ont soutenu que les contrats successifs conclus d'abord entre eux et les époux Y... et entre ces derniers et la société Denkavit,
dans le cadre de leur élevage, puis ceux passés directement entre eux et la société Denkavit avec l'intervention des époux Y... qui leur livraient les aliments fabriqués par cette société,
constituaient des contrats d'intégration dont la nullité devait être prononcée pour nonconformité aux règles d'ordre public prescrites par l'article 19 de la loi du 6 juillet 1964 ; qu'ils demandaient en conséquence d'annuler la reconnaissance de dette objet de la demande des époux Y... et d'ordonner une expertise pour remettre les parties en l'état où elles se trouvaient avant la conclusion de ces contrats, et pour faire les comptes entre eux, les époux Y... et la société Denkavit ; Sur le premier moyen :
Attendu que la société Denkavit reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 11 mai 1988) d'avoir déclaré recevable sa mise en cause tendant à l'annulation de l'ensemble des contrats intervenus non seulement entre les époux Y... et les époux B..., mais aussi ceux conclus de 1978 à 1980 entre elle-même et les époux Y..., ainsi que les conventions passées en 1980 et 1981 entre elle-même et les époux B..., alors, selon le moyen, que l'intervention forcée d'un tiers à l'instance n'est recevable que s'il résulte un lien suffisant entre la demande initiale et la demande incidente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a seulement constaté qu'elle fournissait depuis 1972 des aliments aux époux B..., sans rechercher en quoi la demande en nullité de toutes les conventions pouvait se rattacher à la demande en paiement des époux Y..., fondée sur les seules relations contractuelles entre ces derniers et les époux B..., n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 331 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que par motifs propres et adoptés l'arrêt a relevé qu'il résultait des mesures d'instruction, des comptes et des contrats que, pour la période de 1977 à 1978, la société Denkavit avait conclu un contrat d'intégration avec les époux Y... et qu'ensuite, pour la période de septembre 1978 à 1981, cette société avait conclu un contrat identique avec Mme B... ; que les juges du
second degré ont constaté qu'au cours de ces deux périodes, la société Denkavit avait fourni aux époux B... les aliments destinés à leur élevage de veaux, soit par l'intermédiaire des époux Y..., soit directement ; qu'en estimant que la présence de cette société aux débats était nécessaire, ils ont légalement justifié leur décision ; D'où il suit que le premier moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen :
Attendu que la société Denkavit reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la demande formée par assignation des époux B... du 2 juin 1986 tendant à l'annulation de conventions passées et exécutées plus de 5 ans avant cette date n'était pas prescrite, alors, selon le moyen, que l'exception de nullité suppose qu'à une
demande en exécution d'une obligation formée par le créancier, le débiteur réplique en invoquant le vice affectant la validité de l'acte dont l'exécution est réclamée ; qu'en l'espèce, en invoquant la nullité de l'acte pour obtenir le réexamen des comptes et la constatation à leur profit d'une créance, les époux B... ont présenté une demande reconventionnelle soumise aux règles de prescription de droit commun ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché si leur action n'était pas prescrite, en se fondant sur la règle de la perpétuité de l'exception, a violé l'article 1304 du Code civil ; Mais attendu que c'est au premier chef par voie d'exception et pour résister à la demande en paiement des époux Y..., que les époux B... ont demandé aux juges du fond de constater la nullité des contrats invoqués à l'appui de cette réclamation ; que dans l'hypothèse où cette exception serait accueillie les époux B... étaient recevables à demander qu'en soient déduites les conséquences juridiques qui en découlaient ; D'où il suit que le deuxième moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Denkavit reproche aussi à l'arrêt attaqué d'avoir qualifié les relations entre elle et les époux B..., de 1977 à 1983 de contrats d'intégration, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant d'indiquer quelles conventions précises devaient être ainsi qualifiées, entre quelles parties elle avaient été conclues et qu'elle était le contenu de chacune d'elles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1964 ; et alors, d'autre part, qu'en retenant cette qualification sans rechercher si les parties s'engageaient à des obligations réciproques, si les fournitures étaient imposées aux époux B... et si ceux-ci étaient tenus par une clause d'exclusivité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1964 ; Mais attendu que les premiers juges, aux motifs desquels la cour d'appel s'est référée en confirmant leur décision, ont analysé les différentes phases des conventions conclues entre les parties en cause et relevé qu'il existait entre elles des obligations réciproques de fournitures de produits ou de services ; qu'ils en ont justement déduit qu'il s'agissait de contrats d'intégration au sens de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1964, et ont ainsi légalement justifié leur décision ; Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Denkavit reproche enfin à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que les différents contrats intervenus entre elle et les
époux B... étaient contraires aux dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1964, alors, d'une part, qu'en affirmant simplement que la reconnaissance de dette était nulle en vertu du contrat nul, sans préciser quel contrat était annulé et quel était le lien entre celui-ci et la reconnaissance de dette, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1131 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'elle avait fait valoir dans ses conclusions que le prix de l'aliment n'avait pas à être fixé, celui-ci étant fourni gratuitement à l'éleveur et qu'il en était de même pour les médicaments et désinfectants ; que l'article 5 du contrat A 846 et A 1830 déterminait avec précision la rémunération de l'éleveur, la nature des aliments, les causes de suspension, de révision et de résiliation du contrat étant déterminés dans les articles 8 à 10 ; et qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que les juges du fond ayant prononcé l'annulation de l'ensemble des conventions intervenues entre toutes les parties en cause de 1977 à 1983, cette annulation entraînait nécessairement la nullité de la reconnaissance de dette souscrite au pied du relevé de compte qui récapitulait les opérations intervenues entre elles pendant cette période pour des obligations annulées ; Attendu, ensuite, que les juges du fond ont énoncé que les contrats litigieux étaient nuls parce qu'ils ne fournissaient pas tous les éléments exigés par l'article 19 de la loi du 6 juillet 1964, et notamment parce qu'ils n'indiquaient pas le rapport entre les variations des prix des fournitures ; qu'ils ont ainsi répondu aux conclusions invoquées et que le quatrième moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;