Cour de cassation, 22 octobre 2009. 08-20.538
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-20.538
Date de décision :
22 octobre 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 18 octobre 2007), que Mme X... ayant été expulsée, le 17 février 2005, du logement qu'elle occupait, loué par la commune de Saint Saturnin, a contesté les mesures d'expulsion ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme X... ait soutenu devant la cour d'appel que le procès verbal d'expulsion était irrégulier en ce qu'il omettait de mentionner la notification régulière du commandement d'avoir à quitter les lieux ;
Et attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que Mme X... avait tenté de tromper la juridiction et qu'elle faisait usage des recours prévus par la loi dans un but uniquement procédural, la cour d'appel a caractérisé l'abus de droit ;
D'où il suit que le moyen nouveau, mélangé de fait et droit et comme tel irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Saint Saturnin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Rouvière, avocat aux Conseils pour Mme X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 31 août 2006 du Juge de l'exécution du Tribunal d'Instance de Murat déboutant Madame X... de l'ensemble de ses demandes concernant la procédure d'expulsion dont elle a été l'objet le 28 octobre 2005 à la demande de la COMMUNE DE SAINT SATURNIN
AUX MOTIFS PROPRES QUE par arrêt confirmatif du 17 février 2005, la Cour d'Appel de Riom a prononcé l'expulsion de Madame X... du logement qu'elle occupait, loué par la COMMUNE DE SAINT SATURNIN ; que cette expulsion s'est déroulée le 28 octobre 2005 ; que, par déclaration au greffe, le 1er décembre 2005, Madame X... a émis diverses contestations, arguant d'irrégularités à l'occasion de la procédure d'expulsion intervenue et, notamment, en ce qui concerne la rédaction du procès-verbal d'expulsion ; que, par la décision déférée, le premier juge a relevé que si la demande était bien recevable, contrairement à l'appréciation de la défenderesse, toutes les formalités posées par l'article 62 alinéa 3 de la loi du 9 juillet 1991 et 197 du décret du 31 juillet 1992 avaient été respectées, que le procès-verbal d'expulsion ne contenait aucune nullité et qu'aucun préjudice n'était objectivé ; qu'il a rejeté, en conséquence, l'ensemble des demandes, allouant, encore, à la COMMUNE DE SAINT SATURNIN 750 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile et condamnant Madame X... à une amende civile de 350 ; que Madame X..., estimant sa demande recevable, comme jugé en première instance, soulève diverses irrégularités du procès-verbal d'expulsion et, notamment, son imprécision quant au déroulement des opérations intervenues, une absence d'inventaire précis et une absence de mention du lieu où les meubles désignés ont été entreposés, lieu qui lui a été imposé ; qu'arguant d'un préjudice moral important et d'un préjudice matériel lié à la dégradation de ses meubles, laissés entreposés à l'extérieur, dans un pré, elle sollicite 4. 500 à titre de dommages-intérêts ; que la COMMUNE DE SAINT SATURNIN prétend que le procès verbal d'expulsion ne présente aucune irrégularité ; qu'il y a bien eu un inventaire précis et que les meubles ont été laissés à l'endroit indiqué par Madame X..., cette dernière ayant changé d'avis en cours d'opérations, en raison des difficultés d'accès du camion des déménageurs ; qu'elle estime dès lors que c'est à bon droit qu'une amende civile a été prononcée et sollicite 3. 000 par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que, selon l'article 17 du décret du 31 juillet 1992, la demande relative à l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion peut être formée au secrétariat greffe du juge de l'exécution, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration ; qu'en vertu de l'article 18 du même décret, la demande doit contenir un exposé sommaire des motifs et mentionner, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ; que l'appelante mentionnant que le défendeur était la MAIRIE DE SAINT SATURENIN et qu'elle contestait des irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expulsion, il apparaît à la Cour, comme au premier juge, que les dispositions légales ont bien été respectées, d'autant qu'il s'agit d'une procédure orale et sans représentation obligatoire ; qu'il n'y avait aucune équivoque quant à la personne du défendeur, à savoir la COMMUNE DE SAINT SATURNIN, même maladroitement désignée comme étant la MAIRIE DE SAINT SATURNIN et que, non seulement Madame X... contestait le déroulement de l'expulsion mais encore indiquait la principale irrégularité à ses yeux, à savoir que l'huissier n'avait pas voulu faire porter ses meubles dans le local indiqué, ajoutant qu'elle entendait, à ce titre, « demander un préjudice », c'est-à-dire solliciter la nullité ou des dommages-intérêts, qu'elle se réservait d'évaluer en cours de procédure ; que c'est donc à bon droit que le premier juge à considéré comme recevable l'action de Madame X... ; que, selon l'article 199 du décret du 31 juillet 1992, le procès-verbal des opérations d'expulsion dressé par huissier, doit contenir à peine de nullité, outre la signature de toutes les personnes intervenues, la description des opérations auxquelles il a été procédé et l'identité des personnes dont le concours a été nécessaire ainsi que la désignation de la juridiction compétente pour statuer sur d'éventuelles contestations ; que l'article 201 du même décret précise que si les biens ont été laissés sur place ou déposés en un lieu approprié, le procès-verbal doit contenir l'inventaire de ces biens, avec l'indication qu'ils paraissent avoir ou non une valeur marchande et la mention du lieu et des conditions d'accès au local où ils ont été déposés ; qu'en l'espèce, le procès-verbal d'expulsion comporte bien la signature de toutes les personnes présentes, en ce compris de nombreux représentants de la force publique, la gendarmerie, requise par le sous-préfet du Cantal, ayant manifestement estimé l'opération délicate ; que l'huissier instrumentaire ayant demandé à Madame X..., qui avait déjà commencé à emballer plusieurs cartons d'effets personnel et d'objets divers, le lieu de destination, cette dernière a indiqué une grange à proximité du village ; qu'au cours du chargement dans le camion, il a été fait inventaire des biens déménagés, sur quatre pages ; qu'en cours d'exécution, Madame X... a finalement demandé que les meubles enlevés soient déposés au bord du chemin d'accès à la grange, ce que l'huissier instrumentaire, après avoir averti, comme il l'a consigné, du risque de détérioration en raison des intempéries, a pris soin de porter à l'acte, avec un double émargement de Madame X... quant à la décharge correspondant ; qu'encore, le procès-verbal mentionne que Madame X... a chargé, elle-même, plusieurs cartons et des vêtements dans deux véhicules présents dans la cour, l'huissier laissant sur place le restant, avec un inventaire séparé, rappelant à Madame X... qu'elle disposait du délai d'un mois pour les retirer du logement, en sa présence et celle d'un déménageur de son choix ; qu'enfin, le procès-verbal mentionne bien que les opérations d'expulsion se sont terminées à 16 h 35, rappelant que la juridiction compétente pour statuer sur une éventuelle contestation quant aux opérations d'expulsion était le Juge de l'exécution du Tribunal d'Instance de Murat ; qu'au regard d'un acte particulièrement minutieux, visiblement rédigé avec le souci de prévenir d'éventuelles irrégularités susceptibles d'être soulevées par une personne connue pour ses fréquents recours judiciaires, il apparaît que les dispositions légales ont bien été respectées ; que l'heure de fin d'inventaire n'avait pas à figurer mais uniquement celle de fin des opérations d'expulsion ; qu'il ressort, encore, de la dénomination particulière de certains objets répertoriés lors de l'inventaire dressé que ces derniers, à l'inverse des autres, n'avaient aucune valeur marchande ; que dès lors, il apparaît à la Cour que par la décision déférée et par des motifs pertinents qu'elle adopte en tant que de besoin, le premier juge a procédé à une juste appréciation des faits de la cause et en a exactement déduit les conséquences qui s'imposaient.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'IL est certain que Madame X... a, à plusieurs reprises, trompé ou tenté de tromper la religion de la juridiction dans la suite des dossiers ayant trait à la location du presbytère puis l'expulsion de son occupante ; que l'amende civile prévue à l'article 32. 1 du nouveau code de procédure civile s'impose lorsque celui qui agit en justice le fait de façon abusive ; qu'en l'espèce, il est avéré que l'huissier a eu tous les égards possibles vis-à-vis de Madame X..., que pourtant celle-ci poursuit ses actions vis-à-vis de la commune ; que le respect réel de la juridiction envers tout justiciable et en particulier envers Madame X..., ne doit pas cependant conduire cette dernière à profiter des recours de la loi dans un but uniquement procédural, ce qu'elle fait pourtant, même si on peut considérer qu'il s'agit d'actions compulsives ; qu'elle sera condamnée à une amende civile de 350.
1° / ALORS QUE l'expulsion ordonnée ne peut être réalisée sans qu'il soit constaté que le commandement d'avoir à quitter les lieux à été régulièrement signifié à la personne à expulser et que les délais de recours sont expirés ; qu'en l'espèce, le procès verbal d'expulsion dont Madame X... contestait la régularité, se borne à mentionner qu'un commandement de quitter les lieux, précédemment signifié est resté infructueux « les délais légaux ou judiciaires étant expirés » ; que cette mention est insuffisante à justifier de la régularité des opérations d'expulsion et du procès verbal qui en a été dressé dès lors qu'il n'est pas établi que Madame X... a reçu une notification régulière de ce commandement et qu'ainsi elle a été mise à même de faire valoir ses droits ; que dès lors l'arrêt viole les articles 21-1, 61, 62, de la loi du 9 juillet 1991 et 199 et suivants du décret du 31 juillet 1992 ;
2° / ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE la Cour d'appel ne pouvait condamner Madame X... à payer une amende civile de 350 sans motiver sa décision et se borner à confirmer le jugement retenant que l'huissier avait eu tous les égards possibles vis-à-vis de l'intéressée qui avait cependant poursuivi ses actions envers la commune et qu'elle ne pouvait profiter des recours de la loi dans un but uniquement procédural, ces motifs étant insuffisants à caractériser un comportement fautif dégénérant en abus ; qu'ainsi l'arrêt manque de base légale au regard des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique