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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 juin 2023. 23BX00874

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

23BX00874

Date de décision :

30 juin 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2022 du préfet de Mayotte lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Par une ordonnance n° 2205712 du 2 mars 2023 le tribunal administratif de Mayotte a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, M. B A conteste en appel cette ordonnance devant la cour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cours administratives d'appel () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Selon les articles R. 811-7 et R. 431-2 du même code, les appels déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat ou par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ". 3. La lettre du 2 mars 2023 notifiant à M. B A l'ordonnance n° 2205712, reçue par l'intéressé le 7 mars 2023, mentionnait que la contestation de cette décision devait, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. La requête n'est pas présentée par avocat, n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat et M. B A n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le délai d'appel. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B A comme manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Bordeaux le 30 juin 2023, Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, Luc DEREPAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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