Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01594 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDA6
N° de Minute : 1602
Ordonnance du mercredi 13 septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [R] né le 11 mai 1982 à [Localité 2] (UKRAINE) de nationalité ukrainienne
déclarant à l'audience ne pas être né en Ukraine et être de nationalité américaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Y] [H] interprète en langue anglaise, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Maître Guillaume EL-HAIK, cabinet Centaure Avocats, barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 13 septembre 2023 à 08 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 13 septembre 2023 à 15 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [F] [R] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [F] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 septembre 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [R], né le 11 mai 1982 à [Localité 2] (Ukraine), de nationalité ukrainienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le Préfet du Pas-de-Calais le 9 septembre 2023 à 17h30 en vue de sa remise aux autorités polonaises, sous réserve d'accord de leur part.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile:
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 11 septembre 2023 à 10h21 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours;
' Vu la déclaration d'appel du 11 septembre 2023 à 16h29 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative;
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
violation de l'article L.141-2 du Cesada, la notification du placement en rétention administrative et l'audience devant le premier juge s'étant déroulées en langue ukrainienne qu'il ne comprend pas;
insuffisance des diligences de l'adminstration;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'interprétariat :
L'article L 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L.813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.
En outre il est constant qu'il ressort des dispositions de l'article 6 de la CEDH et de l'article R.743-6 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger, convoqué et présent, a le droit d'être entendu devant le tribunal assisté le cas échéant d'un interprète.
Il est également constant que la juridiction se doit de rechercher un interprète dans une langue comprise par l'intéressé et pas seulement dans sa langue natale. Le magistrat ayant un pouvoir souverain pour apprécier si le justiciable a une connaissance suffisante de la langue de l'interprète choisi.
En l'espèce, M. [F] [R] a été interpellé le 8 septembre 2023 avec un passeport ukrainien, valable du 5 novembre 2012 au 5 novembre 2022, supportant sa photographie. Lors de la procédure de retenue, la notification de ses droits lui a été faite en langue ukrainienne, langue qu'il a déclaré comprendre. Lors de son audition par les services de police, il a refusé de répondre aux questions sauf sur son parcours. Il a ainsi indiqué qu'il avait quitté son pays, l'Ukraine, qu'il était arrivé en Pologne en 2014, puis en France le 8 septembre 2023, en vue de se rendre au Royaume-Uni. S'il a indiqué devant le premier juge qu'il était ressortissant américain et qu'il souhaitait un interprète en anglais, il sera fait observer que le document ayant sollicité ses observations sur les suites envisagées par le préfet mentionne qu'il refuse de répondre aux questions en langue ukrainienne et russe mais aussi en langue anglaise.
L'ensemble de ces éléments permet de considérer que M. [F] [R] avait une connaissance suffisante de la langue de l'interprète en langue ukrainienne.
Le moyen sera dès lors rejeté.
Sur les diligences aux fins d'éloignement:
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce, au vu du visa polonais valide jusqu'au 18/06/2014 apposé sur le passeport ukrainien de l'intéressé et du permis de conduire polonais en cours de validité de celui-ci, les services de la préfecture ont effectué une demande de remise auprès des autorités consulaires polonaises le 9 septembre 2023, soit pendant la période de rétention, et sont dans l'attente de la réponse de ces dernières.
Ces diligences effectuées promptement, sont suffisantes en l'état pour justifier la prolongation du placement en rétention au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Le moyen tiré de l'absence de diligences nécessaires sera donc rejeté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en
L'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [R] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY,
greffière
Danielle THEBAUD,
conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mercredi 13 septembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Y] [H]
Le greffier
N° RG 23/01594 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDA6
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1601 DU 13 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [F] [R]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [R] le mercredi 13 septembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Valérie BIERNACKI le mercredi 13 septembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mercredi 13 septembre 2023
N° RG 23/01594 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDA6
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