Cour administrative d'appel de Marseille, 24 octobre 2023. 23MA02073
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
23MA02073
Date de décision :
24 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 23 juillet 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination, lui interdisant le retour sur le territoire français pendant pour une durée d'un an et l'assignant à résidence.
Par un jugement n° 2303667 du 28 juillet 2023 la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, M. A, représenté par Me Zouatcham, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 juillet 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2023 ;
3°) d'ordonner l'effacement de son signalement au fichier aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
4° d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer, pour les besoins de l'instruction de sa demande, un récépissé de demande l'autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations préalablement à l'édiction de la mesure attaquée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
- en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant interdiction de retour :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît des dispositions de l'article L. 511-1 et de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les droits de la défense, notamment les dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations du public avec l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité nigériane, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 23 juillet 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination, lui interdisant le retour sur le territoire français pendant pour une durée d'un an et l'assignant à résidence.
2. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par M. A qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, le requérant ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 24 octobre 2023
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