Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N°
N° RG 22/05844 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTWJ
APPELANTE :
S.A.R.L. DAUPHINOISE INDUSTRIELLE MEDITERRANEE
(SDI MEDITER RANEE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Yoann BEKAIRI, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Mme [T] [W] [L] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Rachid LEMOUDAA, avocat au barreau de BEZIERS
Le NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Florence FERRANET, Conseiller, magistrat chargée de la mise en état, assistée de Marie-Lydia VIGINIER, greffier,
Vu les débats à l'audience sur incident du 12 octobre 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 09 NOVEMBRE 2023 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le 21 novembre 2022 la société Dauphinoise Industrielle Méditerranée a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Beziers le 13 octobre 2022 intimant Mme [L].
Par conclusions reçues au greffe le 8 avril 2023 Mme [L] a sollicité sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile la radiation de l'affaire du rôle, et la condamnation de la société Dauphinoise Industrielle Méditerranée à lui verser la somme de 700 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience du 12 octobre 2023.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 11 octobre 2023 la société Dauphinoise Industrielle Méditerranée demande au conseiller de la mise en état :
De juger qu'elle s'est acquittée du paiement intégral des sommes mises à sa charge au sein du jugement rendu par le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Béziers le 13 octobre 2022 ;
De juger qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement ;
De juger que l'exécution du jugement est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ;
De juger qu'elle est dans l'impossibilité d' exécuter la décision ;
De dire qu'il n'y a pas lieu à radiation.
MOTIFS :
L'article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce la société Dauphinoise Industrielle Méditerranée indique dans ses dernières conclusions qu'elle a procédé au règlement des sommes dues en exécution du jugement et produit aux débats deux avis de virement du 11 octobre 2023 portant sur les sommes de 97,77 € et 5 411,86 €.
Il convient donc de constater que l'employeur a exécuté le jugement et donc de rejeter la demande de radiation.
L'employeur qui a interjeté appel du jugement le 21 novembre 2022 n'a procédé au règlement des sommes dues au titre de l'exécution provisoire que le 11 octobre 2023, et ce alors que l'intimé avait déposé des conclusions d'incident depuis le 8 avril 2023, il convient donc de joindre les dépens de l'incident au fond.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état ;
Dit n'y avoir lieu à radiation ;
Joint les dépens de l'incident au fond ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le magistrat chargée de la mise en état,
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