Cour d'appel, 17 avril 2002. 01/00513
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
01/00513
Date de décision :
17 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
DU 08 Avril 2002 -------------------------
SC MUTUELLE DE PREVOYANCE SANTE C/ Y...
X... RG N : 01/00513 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du huit Avril deux mille deux, par Madame LATRABE, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : MUTUELLE DE PREVOYANCE SANTE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège ... représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de la SCP MERCADIER-MONTAGNE, avocats APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Commerce de CAHORS en date du 02 Avril 2001 D'une part, ET : Monsieur Raymondus X... né le 02 Mars 1963 à HERTOGEN BOSCH (PAYS BAS) Le Panoramic - 46350 PAYRAC représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 25 Février 2002 sans opposition des parties, devant Madame LATRABE Conseiller rapporteur assisté de Dominique SALEY, greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Monsieur FOURCHERAUD Président de Chambre et Monsieur COMBES, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Statuant sur l'appel, dont la régularité n'est pas contestée, interjeté par la MUTUELLE DE PRÉVOYANCE SANTÉ, d'un jugement en date du 2 avril 2 001, par lequel le Tribunal de Commerce de CAHORS l'a déboutée de sa demande d'ouverture de redressement judiciaire à l'encontre de Monsieur EMMEN Y... et a débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Attendu qu'au soutien de son appel, la MUTUELLE DE PRÉVOYANCE SANTÉ
(MPS) fait valoir pour l'essentiel que :
- Monsieur X... est affilié auprès d'elle en qualité de commerçant. - en vertu de plusieurs contraintes définitives, il est redevable à son égard de cotisations sociales impayées pour un montant de 96 947,59 Francs.
- malgré commandement de payer, Monsieur X... ne s'est jamais acquitté des sommes dues.
- une tentative de saisie vente a été transformée le 21 juin 2 001 en procès verbal de carence, l'huissier instrumentaire ayant relevé que Monsieur X... ne possédait qu'un mobilier très modeste déclaré dans l'ensemble insaisissable.
- elle a, par ailleurs, inscrit des hypothèques provisoires sur le patrimoine immobilier également très modeste dont l'intimé est propriétaire.
- Monsieur X... se trouve en état de cessation de paiements, les voies d'exécution engagées pour le recouvrement de la créance de l'appelante s'étant avérées vaines et le caractère infructueux de ces démarches révélant que l'intéressé ne dispose d'aucun actif mobilier susceptible de réalisation.
Attendu que la MUTUELLE DE PRÉVOYANCE SANTÉ demande, par conséquent, à la Cour de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau de constater l'état de cessation des paiements de Monsieur X..., de prononcer la mise en redressement judiciaire de l'intimé et de
condamner ce dernier au paiement d'une somme de 6 000 Francs (914,69 Euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile.
Attendu que Monsieur X... demande, au contraire, à la Cour de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté la MUTUELLE DE PRÉVOYANCE SANTÉ de sa demande visant à ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son encontre, de réformer le jugement pour le surplus et de condamner l'appelante à lui payer les sommes de 762,25 Euros tant à titre de dommages intérêts pour procédure abusive qu'au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Qu'il fait valoir pour l'essentiel que :
- la charge de la preuve de l'état de cessation de paiements incombe à la MUTUELLE DE PRÉVOYANCE SANTÉ, demanderesse à l'ouverture du redressement judiciaire ; l'appelante ne fait pas cette démonstration.
- elle ne justifie en rien qu'elle a utilisé toutes les voies d'exécution susceptibles de lui permettre de recouvrer sa créance, alors que son refus de payer les cotisations est fondé sur des raisons personnelles de militantisme syndical et qu'il est parfaitement apte à faire face au passif invoqué par l'appelante ; en effet, il démontre par les pièces versées aux débats que ses différents comptes bancaires et contrats d'assurance lui permettent de disposer immédiatement d'un actif équivalent à celui qui lui est réclamé par la Mutuelle ; par ailleurs, l'examen comparatif des bilans 2 000 et 1999 de son entreprise révèle que son activité professionnelle est saine ; enfin, aucun autre passif n'existe en dehors de celui résultant de la créance invoquée par la Mutuelle.
- le refus de payer une dette même exigible est totalement distinct de la cessation des paiements.
Attendu que la procédure a été régulièrement communiquée au ministère public.
SUR QUOI
Attendu qu'il n'y a cessation de paiements que si le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible c'est à dire échu, avec son actif disponible.
Qu'il n'appartient pas au débiteur de rapporter la preuve qu'il est en mesure de faire face au passif exigible avec son actif disponible et qu'il possède les fonds nécessaires pour désintéresser immédiatement son créancier ; que la cessation des paiements qui est distincte du refus de paiement doit être prouvée par celui qui demande l'ouverture d'un redressement judiciaire.
Que le défaut de règlement d'une seule créance même liquide certaine et exigible ne suffit pas à caractériser l'état de cessation de paiements.
Attendu que la MUTUELLE DE PRÉVOYANCE SANTÉ ne saurait obtenir l'ouverture d'une procédure collective aux seules fins d'obtenir le règlement de sa créance sans établir que le refus du débiteur de régler ses cotisations est dû à l'ébranlement de son crédit et à l'impossibilité de faire face à son passif exigible.
Que les commandements de payer et le procès verbal de carence invoqués par l'appelante sont insuffisants à démontrer l'état de cessation de paiements, dès lors que le refus de payer de l'intimé, titulaire de liquidités et de comptes bancaires créditeurs en 2001, provient non d'un actif insuffisant mais d'une opposition de principe
au paiement de ses cotisations contestées.
Qu'en l'espèce, la MUTUELLE DE PRÉVOYANCE SANTÉ ne rapporte pas la preuve de l'existence d'autres créanciers qu'elle-même.
Qu'il s'ensuit que la MUTUELLE DE PRÉVOYANCE SANTÉ ne justifie pas de ce que Monsieur X... est actuellement dans l'impossibilité de faire face à son passif avec son actif disponible
Attendu, par conséquent, qu'il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes.
Attendu que l'abus de droit reproché à l'appelante n'est pas caractérisé ; que le droit d'agir ou de se défendre en justice ne peut donner lieu au paiement de dommages intérêts que s'il est exercé dans l'intention exclusive de nuire à autrui ; qu'une telle preuve n'est pas rapportée en l'espèce.
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. . Attendu que les dépens seront mis à la charge de la MUTUELLE DE PRÉVOYANCE SANTÉ qui succombe.
PAR CES MOTIFS LA COUR
Reçoit l'appel jugé régulier en la forme,
Le déclare mal fondé,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Rejette comme inutile ou mal fondée toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne la MUTUELLE DE PRÉVOYANCE SANTÉ aux dépens.
Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, la SCP VIMONT, avoués, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens d'appel dont il aura été fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER
LE PRESIDENT M. FOUYSSAC
M. FOURCHERAUD
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