Tribunal judiciaire, 25 octobre 2024. 24/05044
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/05044
Date de décision :
25 octobre 2024
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COUR D'APPEL
D’[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 24/05044 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G44U
Minute N°24/00853
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 25 Octobre 2024
Le 25 Octobre 2024
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR en date du 24 Octobre 2024, reçue le 24 Octobre 2024 à 13h55 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 28 septembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [N] [Z] [M], à PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR, au Procureur de la République, à Me Stephanie MAMET, avocat de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [N] [Z] [M]
né le 20 Mars 1993 à [Localité 2])
de nationalité Cubaine
Assisté de Me Stephanie MAMET, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur X se disant [N] [Z] [M] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Stephanie MAMET en ses observations.
M. X se disant [N] [Z] [M] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d'une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l'article L.742-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l’articles R.743-2, « à peine d'irrecevabilité, la requête de l'autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Au stade de la demande de première prolongation, il est de jurisprudence constante que la mesure d’éloignement visée par l’arrêté de placement en rétention est une pièce justificative utile (voir en ce sens Civ. 2ème, 21 janvier 1998, n° 97-50.655). La mesure d’éloignement visée par l’arrêté de placement comme l’arrêté de placement en rétention lui-même constituent la base légale de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire (voir en ce sens Civ. 2ème, 21 janvier 1998, 97-50.019). Toutefois, au stade de la seconde prolongation, l’arrêté de placement ne constitue pas une pièce utile.
En l’espèce, si la préfecture ne verse pas à l’audience l’arrêté de placement, il y a lieu de considérer que toutes les pièces justificatives utiles ont été envoyées concomitamment à la requête et que la validité de cet arrêté avait été appréciée dans le cadre de la demande de première prolongation.
En conséquence, la requête doit être déclarée comme recevable et ce moyen sera rejeté.
Sur le fond :
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [Z] [M] [N] a été placé en rétention administrative le 25 septembre 2024, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 28 septembre 2024, confirmée en appel le 1er octobre 2024.
Les autorités préfectorales d’Eure-et-Loir sollicitent la prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [Z] [M] [N] sur le fondement du 3° de l’article susvisé.
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture malgré sa relance du 23 octobre 2024 par courriel, est toujours dans l’attente d’une réponse à se demande d’identification consulaire par les autorités de Cuba.
Rappelons que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte ni même de relance sur les autorités consulaires, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Ainsi, Monsieur [Z] [M] [N] se trouve dans une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention, à savoir que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires, étant précisé que le conseil du retenu ne démontre pas l’absence de perspectives d’éloignement vers Cuba, se contentant d’allégations.
PAR CES MOTIFS
Constatons la recevabilité de la requête préfectorale.
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [N] [Z] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 25 octobre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [N] [Z] [M] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 25 Octobre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 25 Octobre 2024 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE D’EURE-ET-LOIR et au CRA d’Olivet.
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