Cour de cassation, 11 juin 2002. 99-12.854
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-12.854
Date de décision :
11 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Pierre E...,
2 / Mme Marie, Suzanne G..., épouse E...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1999 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit :
1 / de M. Noël X...
A...,
2 / de Mme Noël X...
A..., demeurant ensemble ...,
3 / de M. Darrousez Coint, ès qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée
H...
et de M. Gilbert H..., demeurant ...,
4 / de M. Gilbert H...,
5 / de Mme Bernadette H...,
demeurant ensemble ...,
6 / de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée
H...
, dont le siège est ...,
7 / de Mme Jeanne F..., demeurant ...,
8 / de M. Bernard C...,
9 / de M. Marcel C...,
demeurant tous deux 4, Rue d'En Haut, 62450 Ligny Thilloy,
10 / de M. Bernard J..., demeurant ...,
11 / de M. J..., pris en sa qualité d'héritier de M. Marcel J... et en sa qualité de tuteur de M. Jean-Claude J..., demeurant ...,
12 / de Mme Eliane D..., demeurant ...,
13 / de la société Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est ...,
14 / de Mme Hedwige d'B..., demeurant ...,
15 / de M. Pierre d'B..., demeurant ...,
16 / de Mme Marie-Josèphe Z..., demeurant ...,
17 / de M. Adrien d'B..., demeurant ...,
18 / de Mlle Antoinette d'B..., demeurant ...,
19 / de M. Guy I..., demeurant ...,
20 / de Mme Nicole J...
Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La Banque nationale de Paris, défenderesse au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Pinot, M. Cahart, conseillers, M. Richard de la Tour, Mme de Graff, MM. de Monteynard et Delmotte, conseillers référendaires, M. Viricelle, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat des époux E..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. J..., ès qualités, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les époux E... que sur le pourvoi incident relevé par la Banque nationale de Paris :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 14 janvier 1999), que dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire commun ouverte les 9 mars et 25 mai 1994, à l'égard de l'EURL H... et de M. H..., le Tribunal a, le 11 avril 1996, arrêté le plan de cession de l'exploitation agricole au profit des époux E... ; que l'acte de cession a été établi les 27 juin et 2 juillet 1996 et des inscriptions hypothécaires prises par la Banque nationale de Paris sur des biens, objet de cette cession ; que, par arrêt du 2 octobre 1997, la cour d'appel a annulé le jugement et a arrêté au profit des époux X... le plan de cession, limité à la seule cession des terres appartenant à M. H... ;
qu'ultérieurement, Mme Darrousez Coint, commissaire à l'exécution du plan a demandé la résolution de ce plan ; que la cour d'appel a rejeté cette demande et a enjoint au commissaire à l'exécution du plan d'engager, dans le mois du prononcé de l'arrêt, toutes les actions nécessaires aux fins de faire annuler les actes établis directement ou indirectement en exécution du jugement du 11 avril 1996 ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi principal, soulevée d'office, après avertissement donné aux parties :
Vu les articles 4 et 31 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les époux E... étaient intervenus devant le tribunal à seule fin de présenter une offre de reprise qu'ils n'avaient pas maintenue devant la cour d'appel ; que n'ayant aucune prétention à faire valoir au sens des articles 4 et 31 du nouveau Code de procédure civile dans l'instance tendant à la résolution du plan de cession, ils n'ont pas qualité pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt ayant dit n'y avoir lieu à résolution de ce plan ; qu'il s'ensuit que leur pourvoi est irrecevable ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi incident, soulevée d'office, après avertissement donné aux parties :
Vu les articles 550 et 614 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il ressort de ces textes que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal ;
Attendu que l'arrêt a été signifié à la Banque nationale de Paris le 29 mars 1999 ; que le pourvoi incident a été formé le 29 octobre 1999, après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que le pourvoi principal étant irrecevable, le pourvoi incident l'est également ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES tant le pourvoi principal formé par les époux E... que le pourvoi incident relevé par la Banque nationale de Paris ;
Condamne les époux E... et la Banque nationale de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque nationale de Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille deux.
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