Cour de cassation, 09 avril 1998. 96-10.585
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-10.585
Date de décision :
9 avril 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement n° 24/95 rendu le 20 mars 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole du Doubs, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que M. René X... a fait opposition aux deux contraintes délivrées par la Caisse de mutualité sociale agricole, au motif qu'il n'exploitait pas les parcelles servant d'assiette aux cotisations appelées et que les contraintes faisaient double emploi avec celles délivrées à l'entreprise consorts
X...
;
que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Besançon, 20 mars 1995) a validé les contraintes ;
Attendu que M. René X... fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, en se bornant à viser des "parcelles mentionnées à sa cote", sans constater que ces parcelles étaient effectivement exploitées, ce qu'il contestait, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé son jugement de base légale au regard des articles 1003-7-1, 1060 et suivants, 1106-1 et suivants, 1123 et suivants du Code rural;
et alors que, d'autre part, en se bornant à déclarer "qu'aucun double emploi n'existe avec l'entreprise consorts
X...
qui concerne les parcelles sises au lieudit A la Prelle", sans préciser les parcelles visées par les contraintes le concernant, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé son jugement de base légale au regard des articles 1003-7-1, 1060 et suivants, 1106-1 et suivants, 1123 et suivants du Code rural ;
Mais attendu que le Tribunal, qui a constaté que les parcelles litigieuses visées par les contraintes figuraient sur la cote de M. René Humbert, a fait ressortir que celui-ci ne rapportait pas la preuve qui lui incombait qu'il ne les exploitait pas ni que les contraintes faisaient double emploi avec celles délivrées à l'entreprise consorts
X...
;
qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. René X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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