Tribunal Administratif de Nîmes, 28 août 2023. 2301421
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2301421
Date de décision :
28 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse lui a notifié un trop-perçu d'allocation de logement familiale de 732 euros au titre de la période du 1er mai au 31 octobre 2022.
Par lettre du 20 avril 2023, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, dans un délai de 15 jours, en produisant la preuve qu'un recours administratif préalable a été effectué, et le cas échéant, la réponse donnée à ce recours, conformément aux dispositions de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la construction et de l'habitation ;
-le code de justice administrative.
Par une décision du 28 août 2023, le président du tribunal administratif de Nîmes a délégué à Mme Chamot, première conseillère, la compétence prévue au 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()"
2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ".
3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 20 avril 2023 par l'application Télérecours qu'elle a consultée à cette même date, Mme B n'a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par suite, la requête de Mme B, qui ne justifie pas du dépôt d'un recours administratif, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2301421 de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 28 août 2023.
La magistrate déléguée,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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