Cour d'appel, 09 janvier 2012. 10/11912
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/11912
Date de décision :
9 janvier 2012
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 09 JANVIER 2012
dc
N° 2012/ 3
Rôle N° 10/11912
[W] [N]
C/
[B] [M] épouse [G]
[H] [S] épouse [L]
Grosse délivrée
le :
à : SCP MAGNAN
la SCP PRIMOUT - FAIVRE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 22 Avril 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 07/04453.
APPELANTE
Madame [W] [N]
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avoués à la Cour,
assistée de Me Jean-albert DEMARCHI, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Madame [B] [M] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
représentée par la SCP PRIMOUT FAIVRE, avoués à la Cour
Madame [H] [S] épouse [L] assignée en étude d'huissier le 20/11/10, demeurant [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier CHALUMEAU, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Didier CHALUMEAU, Président
Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller
Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller
ARRÊT
Par défaut ,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2012,
Signé par Monsieur Didier CHALUMEAU, Président et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE du 22 avril 2010, auquel il est renvoyé pour l'exposé du litige, qui a :
-prononcé la mise hors de cause de Monsieur [T] [L],
Vu les articles 1264 et suivants du Code de Procédure Civile,
-rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par Madame [B] [G] et les époux [T] [L],
-débouté Madame [W] [N] de son action possessoire faute de justifier d'une possession utile et non équivoque,
-débouté Madame [W] [N] de sa demande de dommages et intérêts subséquente,
-débouté Madame [G] et les époux [L] de leur demande reconventionnelle,
-condamné Madame [N] à payer à Madame [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné Madame [N] à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-condamné Madame [N] aux dépens qui pourront être distraits au profit des avocats de la cause dans les conditions fixées par l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu l'appel régulièrement interjeté par Madame [W] [N] le 24 juin 2010,
Vu les conclusions de l'appelante du 22 octobre 2010, aux termes desquelles, elle demande à la Cour de :
-réformer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NICE en ce qu'il a considéré que l'action de Madame [N] était infondée en l'absence d'un titre,
Vu l'article 2278 du Code Civil,
-dire et juger que Madame [N] justifie d'un état d'enclave et donc d' un titre permettant et justifiant d'exercer la présente action,
En conséquence,
-réformer le jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE,
-dire et juger que Madame [N] invoque un titre légal tiré de l'état d'enclave,
-dire et juger qu'elle peut se prévaloir de la protection possessoire et voir cesser le trouble apporté au passage litigieux permettant l'accès à sa propriété,
-condamner Madame [G] et les époux [L] à laisser libre le passage entre leur propriété pour permettre l'accès à la parcelle de Madame [N],
Pour ce faire,
-les condamner à remettre les clés de fermeture du cadenas du portail litigieux, sous astreinte, de 500 euros par jour, à compter de la décision définitive à intervenir,
-condamner in solidum Madame [G] et les époux [L] à payer à Madame [N] la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du trouble de jouissance et du préjudice matériel résultant de l'attitude malveillante des intimées,
-les condamner solidairement à payer à Madame [N] la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens distraits au profit de la SCP MAGNAN, avoués, sur son affirmation de droit.
Vu les conclusions de Madame [B] [M] épouse [G] du
3 octobre 2011, aux termes desquelles, elle demande à la Cour de :
A titre principal,
-constater et juger que l'action possessoire menée par Madame [N] à l'encontre des époux [L] et de Madame [G] est prescrite,
Subsidiairement,
-déclarer et juger Madame [N] irrecevable en son action possessoire en l'absence de démonstration de sa possession paisible, continue et annale du passage situé en limite de propriété [G] et [L],
Très subsidiairement,
Statuant au possessoire,
-dire que l'action de Madame [N] est mal fondée en l'absence de titre conventionnel ou légal et de préjudice,
En conséquence,
-débouter Madame [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Dans tous les cas,
-condamner Madame [N] à payer à Madame [G] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile,
-condamner Madame [N] à payer à Madame [G] une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- la condamner aux entiers dépens d'instance , distraits au profit de la SCP PRIMOUT - FAIVRE, avoués aux offres de droit .
Vu l'assignation en Etude d'huissier de Madame [H] [S] épouse [L] et la non comparution de cette partie intimé, de sorte que l'arrêt sera rendu par défaut,
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 11 octobre 2011.
Motifs de la décision :
Le jugement déféré a justement écarté la fin de non recevoir tirée de l'article 1264 du Code Civil dans la mesure où Madame [N] a bien exercé son action possessoire dans l'année du trouble allégué, la date de constatation de celui-ci, résultant d'un procès -verbal de constat d'huissier du 1er août 2006 auquel les intimées n'ont opposé aucun élément contraire opérant.
Le titre de propriété de Madame [N] (acte du 2 août 1995 ) ne mentionne aucune servitude conventionnelle de passage grevant les fonds des intimées au profit de celui de l'appelante.
Ce titre indique en effet que l'accès au terrain sur lequel est édifié un abri de jardin de 16 m² environ ' se fait par le terrain d'un voisin, sans toutefois qu'il existe un droit de passage ou de servitude écrite ou publiée'.
Le jugement a donc retenu à bon droit que Madame [N] ne pouvait prétendre à aucune servitude de passage conventionnelle dans le cadre de la protection possessoire par elle invoquée à l'encontre des intimées.
Madame [N] reprend sa thèse, écartée par le premier Juge, d'un titre légal tiré de l'état d'enclave de sa parcelle, le passage litigieux situé entre les parcelles des intimées au débouché duquel ces dernières ont implanté un portillon muni d'un cadenas dont la clé ne lui a pas été remise constituant le seul accès possible à son terrain.
A cet effet, l'appelante critique le jugement en ce qu'il a retenu que' l'état d'enclave n'est pas démontré, notamment compte -tenu de l'existence d'un autre chemin ( [Adresse 3] ) susceptible de desservir le fonds'.
Elle soutient en ce sens que le premier Juge a mal appréhendé les éléments de l'espèce, savoir le constat d'huissier du 4 septembre 2007, corroboré par les énonciations de l'expert mandaté par l'assureur, qui avait indiqué que ' le seul accès possible se fait à pied en escaladant une propriété cultivée voisine, sans autorisation du propriétaire'.
Elle verse, en cause d'appel, un nouveau constat d'huissier dressé le 4 août 2010, aux termes duquel l'huissier instrumentaire indique : ' Je constate qu'il n'existe aucune piste ou chemin d'accès carrossable permettant de desservir et d'accéder à la propriété de la requérante, laquelle se trouve donc manifestement enclavée.
Il n'existe par ailleurs, aucun sentier pédestre menant à cette propriété, hormis le chemin litigieux qui est fermé par un portillon métallique'.
Concernant le constat d'huissier de 2007, il convient de relever que celui-ci après avoir noté ( page 4 ) l'existence d'un sentier muletier à pente assez abrupte, surplombant la rive en forme de talus bordant le Val du Péloubier relève ensuite ' ce sentier aboutit à une propriété clôturée et fermée par des battants de portails d isposés en continuation de ladite clôture ( page 5).
A l'intérieur du terrain protégé par ladite clôture apparaît à gauche, un sentier pédestre, large d'environ cinquante centimètres, compris entre la clôture susdite et une rangée
d' arbres.
Ce sentier qui n'est manifestement pas utilisé depuis longtemps, pour être fortement herbeux, surplombe encore le Val du Péloubier et semble s'arrêter à un mur construit depuis peu ( page 6 )'.
L'accès qui pourrait desservir la propriété de la demanderesse, outre qu'il circule sur plusieurs propriétés est très nettement plus long et moins praticable que celui circulant entre les propriétés [G] - [L] ( page 7)'.
Ce constat évoque bien l'existence d'un sentier pédestre surplombant le Val du Péloubier et donc susceptible de desservir la parcelle de Madame [N], située en bordure du [Localité 6], ainsi que l'établissent les plans cadastraux produits aux débats.
Les conditions d'établissement du rapport du 23 février 2009 de l'expert mandaté par l'assureur de Madame [N] , non contradictoire, ne permettent pas de contredire la réalité du chemin, objet du constat précité, réalisé antérieurement.
Quant au constat du 4 août 2010, s'il conclut de façon catégorique à l'absence d'autre sentier pédestre menant à la propriété [N] que le chemin litigieux, il n'en reste pas moins qu'il indique ( page 5 ) : ' Je constate qu'un sentier pédestre permet effectivement d'accéder au [Localité 6], comportant un ruisseau, dont les abords sont envahis par des végétaux sauvages, non taillés.
Je constate donc qu'aucun chemin n'est aménagé en bordure dudit [Localité 6] et dudit ruisseau.
Tel que cela ressort de mes derniers clichés photographiques figurant ci-dessus, une progression dans le dit [Localité 6] est stoppée net au bout d'une dizaine de mètres par l'importante végétation sauvage barrant totalement le [Localité 6] aux abords du ruisseau, et je constate qu'il n'existe donc aucun chemin praticable même par voie pédestre, ni carrossable, permettant d'accéder à la parcelle de terrain de la requérante ( Page 7 du constat )'.
Cette description d'une végétation envahissante aux abords du [Localité 6] ne permet pas d'exclure de façon certaine l'existence d'un accès par cette voie, Madame [G] objectant l'absence d'entretien de cette zone imputée à l'appelante alors que d'une part, le constat de 2007 a établi l'existence d'un sentier pédestre, tel que décrit dans le dit rapport cité ci-dessus et que, d'autre part, le constat de 2010 confirme l'existence d'un sentier pédestre permettant d'accéder au [Localité 6] avant de relever que la progression sur celui-ci est stoppée par l'importante végétation sauvage existante.
La preuve de l'état d'enclave propre à fonder le titre légitimant l'action possessoire n'apparaît ainsi pas rapportée par l'appelante, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé du chef du rejet de sa demande au titre de la protection possessoire.
Les prétentions indemnitaires de l'appelante basées sur le trouble possessoire par elle invoqué et non retenu ne peuvent qu'être écartées ainsi que l'a énoncé le jugement déféré.
Pour infondé qu'il soit, l'appel ne revêt pas de caractère abusif de sorte que la demande de dommages et intérêts formée à ce titre par Madame [G] ne peut prospérer.
Il sera alloué à Madame [G] une indemnité supplémentaire de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour ,
Statuant publiquement, par défaut,
-Reçoit l'appel, régulier en la forme,
-Le dit mal fondé,
-Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
-Condamne Madame [W] [N] à payer à Madame [B] [M] épouse [G] la somme supplémentaire de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-Rejette toutes prétentions contraires ou plus amples des parties,
-Condamne Madame [W] [N] aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP PRIMOUT - FAIVRE.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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