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Cour de cassation, 10 décembre 2009. 08-21.773

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-21.773

Date de décision :

10 décembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Assurances générales de France de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme X..., en qualité de mandataire-liquidateur à la société Applications électriques - maintenance ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'intervention de la société Applications électriques - maintenance (AEM) sur le disjoncteur d'un immeuble en copropriété a provoqué la mise hors service du tarif réduit « heures creuses » et entraîné pour la copropriété une surfacturation d'électricité ; que la société AEM a déclaré ce sinistre auprès de sa société d'assurances, les Assurances générales de France (l'assureur) qui, sans contester la responsabilité de son assuré, a dénié sa garantie au motif que la réclamation portait sur des « dommages immatériels purs » exclus des conditions du contrat ; qu'après avoir déclaré sa créance auprès de Mme X..., liquidateur judiciaire à la société AEM, le syndicat des copropriétaires (le syndicat) a assigné la société AEM, son liquidateur et l'assureur en réparation de son préjudice ; Attendu que pour condamner l'assureur à payer une somme d'un certain montant au syndicat, l'arrêt retient que le contrat d'assurance souscrit par la société AEM prévoit que l'assuré est garanti au titre de sa responsabilité civile, protection pénale et recours (garanties B et C) ; que les conditions générales du contrat (article 2-2) précisent à cet égard : « nous vous garantissons contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés à autrui, y compris à vos clients, du fait de l'exercice de l'activité professionnelle déclarée aux dispositions particulières » ; que le préjudice causé au syndicat s'analyse en un dommage immatériel consécutif à l'intervention inadaptée et fautive de la société AEM et, contrairement à ce que soutient l'assureur, aucune stipulation du contrat d'assurance n'exige, au titre de la mise en oeuvre de la responsabilité civile de l'assuré, que le dommage immatériel soit la conséquence d'un dommage matériel garanti ; Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice immatériel consécutif est défini aux conditions générales comme étant tout préjudice pécuniaire causé directement par la survenance de dommages matériels garantis, les juges du fond ont dénaturé les termes clairs et précis du contrat ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne le syndicat des copropriétaires Le Baronnet aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires Le Baronnet ; le condamne à payer à la société Assurances générales de France la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Aldigé, conseiller le plus ancien non empêché et rapporteur, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du dix décembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Assurances générales de France. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la compagnie AGF devait sa garantie à la société AEM au titre du contrat de responsabilité civile professionnelle pour les dommages causés par cette société et d'avoir condamné la compagnie AGF au paiement de la somme de 18.415,36 euros correspondant à la surfacturation émise par l'entreprise EDF du fait de la mauvaise réparation des disjoncteurs de l'immeuble effectuée par la société AEM ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de divers courriers adressés au syndic de la copropriété Le Baronnet et de ses propres écritures, la compagnie d'assurance AGF convient de la responsabilité « incontestable » de la société AEM dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Baronnet ; que le contrat d'assurance souscrit par la société AEM auprès de la compagnie d'assurance AGF prévoit que l'assuré est garanti au titre de sa responsabilité civile, protection pénale et recours (garanties B et C) ; que les conditions générales du contrat (article 2-2) précisent à cet égard : « nous vous garantissons contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés à autrui, y compris à vos clients, du fait de l'exercice de l'activité professionnelle déclarée aux dispositions particulières » ; que le préjudice causé au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Baronnet s'analyse en un dommage immatériel consécutif à l'intervention inadaptée et fautive de la société AEM et contrairement à ce que soutient la compagnie d'assurance AGF, aucune stipulation du contrat d'assurance n'exige, au titre de la mise en oeuvre de la responsabilité civile de l'assuré, que le dommage immatériel soit la conséquence d'un dommage matériel garanti ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la garantie B « responsabilité civile de l'entreprise » couvre les dommages survenus avant ou après livraison et /ou réception dans la limite d'un plafond de 458.000 euros pour les dommages matériels et immatériels consécutifs ; que le préjudice subi par la copropriété Le Baronnet est la conséquence de la réparation provisoire effectuée par la société AEM sur les disjoncteurs de l'immeuble et qu'il s'agit ainsi de dommages immatériels avant réception ; que la garantie B est détaillée en page 11 des conditions générales de la compagnie AGF ; qu'il est notamment précisé dans la définition de cette garantie au chapitre 2 : « ce que nous garantissons : nous vous garantissons contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés à autrui, y compris à vos clients, du fait de l'exercice de l'activité professionnelle déclarée aux dispositions particulières » ; qu'il est incontestable que la société AEM a déclaré l'activité d'électricien au moment de la conclusion de ce contrat et que c'est à ce titre que sa responsabilité est recherchée ; que c'est bien l'intervention de la société AEM sur les disjoncteurs de l'immeuble qui est à l'origine de la surfacturation réclamée par EDF au syndicat ; qu'aucune exclusion de garantie mentionnées en pages 12 et 13 des conditions générales du contrat ne se rapporte aux circonstances de la présente affaire et n'est applicable ; que cette garantie, souscrite par la société AEM, est donc acquise ; que par conséquent, la compagnie AGF doit sa garantie à la société AEM pour le litige dont s'agit ; qu'il y a donc lieu de condamner la compagnie AGF au paiement de la somme de 18.415,36 euros correspondant à la surfacturation émise par l'entreprise EFD du fait de la mauvaise réparation des disjoncteurs de l'immeuble effectuée par la société AEM ; ALORS QU'aux termes de l'article 2.2 des conditions générales (p. 11), la compagnie AGF garantissait les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue « en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés à autrui », les « dommages immatériels consécutifs » garantis étant définis comme « tout préjudice causé directement par la survenance de dommages matériels garantis » (conditions générales, lexique, p. 5) ; qu'en affirmant cependant que les conditions générales garantissaient les dommages immatériels consécutifs « à l'intervention » de l'assuré (arrêt, p. 4, in fine ; jugement, p. 4, § 5), la cour d'appel a dénaturé les conditions générales de la police, violant ainsi l'article 1134 du Code civil.

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