Cour de cassation, 29 avril 1997. 95-43.141
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.141
Date de décision :
29 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant 31510 Saint-Bertrand de Comminges, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1995 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de M. Evian Y..., demeurant 65370 Thèbe, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Z... a été engagé, le 10 mars 1980, en qualité d'ouvrier-plâtrier, par M. X...; que l'employeur l'a licencié, par lettre du 31 mars 1992, en invoquant un motif économique ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 mai 1995) de l'avoir condamné à payer au salarié un rappel au titre d'une prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur qui soutenait, pièces justificatives à l'appui, que la prime d'ancienneté n'avait pas été supprimée mais intégrée dans le salaire de base de l'intéressé qui bénéficiait d'un salaire assez nettement supérieur au minimum conventionnel; alors, en outre, que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en se bornant à énoncer à l'appui de sa décision que le salarié n'avait pas donné lieu à des reproches et était au service de l'employeur depuis dix ans lorsque la prime a été supprimée; que rien n'interdit l'intégration de la prime dans le salaire surtout lorsqu'elle procède du seul fait de l'employeur et non de l'application d'une convention collective ;
Mais attendu que sous couvert des griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui a constaté que la prime avait été supprimée, sans que l'usage instaurant son versement ait fait l'objet d'une dénonciation régulière; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir condamné à des dommages-intérêts pour inobservation des critères relatifs à l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur soutenant qu'il avait pris en compte, comme critère de l'ordre des licenciements, celui tiré des charges de famille, le salarié licencié n'ayant pas de charges de famille alors que le salarié, dont l'emploi a été préservé, avait six enfants;
alors, en outre, que la cour d'appel, non seulement n'a pas donné de base légale à sa décision, mais a violé les dispositions de l'article L. 321-1-1 du Code du travail en privilégiant, aux lieux et place de l'employeur, le critère unique tiré de l'ancienneté du salarié aux détriments des autres critères; alors, au surplus, qu'en affirmant que l'employeur n'aurait pas apporté d'élément sur les capacités professionnelles supérieures du salarié conservé et en se méprenant sur la polyvalence du salarié licencié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait allouer au salarié des dommages-intérêts d'un montant égal à 6 mois de salaire comme s'il s'était agi d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que l'employeur avait seulement deux salariés au moment du licenciement ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des écritures que l'employeur, contrairement au moyen, avait privilégié le critère des qualités professionnelles en invoquant la plus grande polyvalence de l'autre salarié et accessoirement celui des charges de famille; que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait produit, en ce qui concerne ce critère, aucun élément objectif justifiant son choix, a, en accordant des dommages-intérêts au salarié dont elle a souverainement apprécié le montant, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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