Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La Lutèce, dont le siège est ... (6ème) (Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1990 par la cour d'appel (4ème chambre), au profit :
1°) de M. Claude X..., entreprise générale, demeurant lotissement Le Stang Combrit (Finistère) Pont l'Abbé,
2°) de la société civile immobilière du Théâtre, dont le siège est ... de l'Isle, à Quimper (Finistère),
3°) de Mme Jeanne Y..., demeurant ...,
4°) de la compagnie d'assurances AGF, dont le siège est ... (2ème),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie La Lutèce, de Me Vuitton, avocat de la compagnie AGF, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la compagnie La Lutèce de son désistement à l'égard de la compagnie AGF ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que le moyen invoqué à l'encontre de la décision attaquée méconnait cette disposition impérative dés lors qu'il ne tend, en réalité, qu'à remettre en discussion les appréciations de fait sur lesquelles se sont fondés les juges du second degré pour estimer, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, que la compagnie La Lutèce n'établissait pas que les dommages invoqués résultaient inéluctablement des modalités de travail, telles qu'elles avaient été prescrites par l'assuré ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la compagnie La Lutèce à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public et envers les défendeurs aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Condamne la compagnie La Lutèce à payer à la compagnie AGF la somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du sept avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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