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Cour de cassation, 17 mai 2016. 14-25.699

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-25.699

Date de décision :

17 mai 2016

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10432 F Pourvoi n° Y 14-25.699 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [G] [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 février 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Emag, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2014 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [G] [E], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Emag, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [E] ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Emag aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Emag à payer la somme de 350 euros à Mme [E] et celle de 2 650 euros à la SCP Sevaux et Mathonnet ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Emag. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société EMAG à payer à Madame [E] la somme de 52.437,88 € au titre d'un rappel de salaires ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 1226-11 du Code du travail, l'employeur qui n'a ni licencié ni reclassé un salarié déclaré inapte à son poste doit reprendre le paiement du salaire, un mois après la deuxième visite de reprise ; à ce titre, Madame [E] réclame 52.437,88 € correspondant aux salaires lui restant dus sur la période de mars 2010 à février 2013 ; la SA EMAG soutient avoir, à bon droit, d'une part déduit des trop-perçus antérieurs, d'autre part suspendu le paiement de ce salaire entre le 21 juin 2010 et le 2 novembre 2010 en raison de l'absence injustifiée de Madame [E] ; l'employeur n'est pas autorisé à déduire du salaire dû à son salarié inapte qu'il n'a pas reclassé les prestations sociales ou indemnités que celui-ci perçoit ; en revanche, si l'employeur dispose, à l'égard de son salarié, d'une créance certaine liquide et exigible, rien ne lui interdit d'opérer une compensation dans la limite de la quotité saisissable avec le salaire qu'il doit, y compris si ce salaire est dû en application de l'article L 1226-11 du Code du travail ; en l'espèce, la SA EMAG opère au vu de son tableau coté 48, sur la période concernée par la réclamation, une déduction sur les mois de mars, avril et mai 2010 au titre des mois de juin à août 2009 pendant lesquels Madame [E] aurait perçu à tort des indemnités journalières de sécurité sociale alors que son salaire avait été maintenu ; toutefois, sur les bulletins de paie de juin à août 2009, des retenues ont été effectuées au titre des absences de Madame [E] à raison de 125,70 heures en juin, 121,70 heures en juillet et 162 heures en août ; il ne ressort donc pas de ces bulletins de paie que le salaire de Madame [E] aurait été maintenu et donc l'existence d'une quelconque créance de la SA EMAG à ce titre ; de surcroît, sur les bulletins de paie de mars et mai 2010 figurent certes respectivement les mentions « IJSS 06/2009 » et « IJSS 08/2009 » mais le nombre d'heures d'absence mentionnées ne correspond pas à celles qui figuraient sur les bulletins de paie de juin et août 2009 ; enfin, aucune mention « IJSS » ne figure sur le bulletin de paie d'avril 2010 ; en conséquence, les conditions d'une compensation ne sont pas remplies ; la SA EMAG a donc opéré à tort une déduction sur les salaires de mars à mai 2010 et Madame [E] est fondée pour ces trois mois à obtenir la somme qu'elle réclame et qui n'est pas autrement contestée par la SA EMAG ; un salarié déclaré inapte à son poste auquel l'employeur propose un poste de reclassement peut le refuser ; il appartient alors à l'employeur de lui proposer un nouveau poste de reclassement ou de le licencier ; si le salarié refuse ce poste parce qu'il l'estime incompatible avec les préconisations du médecin du travail, il appartient à l'employeur de demander à ce dernier son avis sur la nouvelle affectation proposée ; en toute hypothèse, le refus du salarié d'occuper le poste de reclassement n'autorise pas l'employeur à suspendre le paiement du salaire ; en conséquence, la SA EMAG ne pouvait valablement suspendre le paiement du salaire après le 21 juin 2010, date à laquelle Madame [E] a refusé le poste proposé, qu'elle estimait contraire aux préconisations du médecin du travail ; Madame [E] est donc fondée à obtenir le rappel qu'elle sollicite, le montant réclamé n'étant pas contesté par la SA EMAG ; il est à noter que Madame [E] ne réclame pas de congés payés afférents à cette somme ; la reprise du paiement du salaire étant prévue par une disposition légale et non par une disposition contractuelle, il n'appartient pas au juge de modérer le montant dû à ce titre (arrêt, pages 4 et 5) ; ALORS QUE conformément à l'article L 1226-7 du Code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ; qu'en vertu de l'article L 1226-10 du même code, cette période de suspension du contrat de travail ne prend fin qu'en l'état de l'avis du médecin du travail statuant sur l'aptitude du salarié en application de l'article R 4624-31 du même code ; Qu'ainsi l'obligation pour l'employeur de reprendre le versement du salaire à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise, telle qu'elle résulte de l'article L 1226-11 du même code, cesse nécessairement au jour où le salarié notifie à l'employeur un nouvel arrêt de travail pour maladie professionnelle ou accident du travail, emportant suspension du contrat de travail de l'intéressé, et ce tant qu'un nouvel examen médical de reprise n'est pas délivré par le médecin du travail ; Que, dès lors, en estimant, pour faire droit à la demande de la salariée tendant au paiement d'une somme de 52.437,88 € à titre de rappel de salaire sur la période de mars 2010 à février 2013, que l'employeur ne pouvait suspendre le paiement du salaire après le 21 juin 2010, date à laquelle la salariée a refusé le poste proposé qu'elle estimait contraire aux préconisations du médecin du travail, tout en relevant d'une part qu'à compter du mois de novembre 2010, l'employeur ne pouvait poursuivre ses efforts de reclassement, compte tenu de la dégradation de l'état de santé de Madame [E] ayant imposé la délivrance d'un nouvel avis du médecin du travail, d'autre part qu'à compter du 7 octobre 2010, la salariée a de nouveau été placée en arrêt de travail et ce jusqu'au 28 février 2013, ce dont il résulte que pendant cette dernière période, au cours de laquelle aucun nouvel avis médical de reprise n'a été délivré à la salariée, le contrat de travail de l'intéressée était nécessairement suspendu et qu'ainsi l'employeur ne pouvait être tenu de reprendre le versement intégral du salaire, la Cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, les textes susvisés. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame [E] produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE Madame [E], sans l'énoncer clairement, entend, au principal que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement nul puisqu'elle vise une violation des articles L 1226-10 à L 1226-12 du Code du travail qui entraîne, en application de l'article L 1226-15, droit à une indemnité au moins égale à 12 mois de salaire ; « en tout état de cause », elle réclame sur le fondement de l'article L 1235-3 une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; au soutien de sa demande tendant à voir produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement nul, Madame [E] invoque uniquement la violation par la SA EMAG de son obligation de la reclasser ; il est constant que, de fait, Madame [E] n'a pas été reclassée de mars 2010 à février 2013 ; la SA EMAG a proposé à Madame [E], le 17 juin 2010, un poste de reclassement ; Madame [E] a refusé ce poste ; la société a contacté le médecin du travail qui s'est rendu le 25 novembre 2010 dans l'entreprise avec un ergonome pour étudier les postes de travail sur 4 machines ; le compte-rendu établi par l'ergonome a été transmis à la SA EMAG par le médecin du travail le 16 décembre 2010 ; ce dernier a indiqué à la SA EMAG qu'elle devait proposer un poste à Madame [E] au vu de cette étude et le solliciter pour avoir un nouvel avis d'aptitude à ce poste ; toutefois, le 19 octobre 2010, le médecin a constaté une rechute de la maladie professionnelle initiale affectant l'épaule droite de Madame [E], puis, le 5 novembre 2010, une nouvelle maladie professionnelle affectant son épaule gauche avec la délivrance d'arrêts de travail qui se sont poursuivis jusqu'en février 2013 ; dès lors, en attendant la consolidation de Madame [E] puis l'avis du médecin du travail sur l'aptitude de Madame [E] et ses préconisations éventuellement modifiées compte tenu de l'évolution de l'état de santé de Madame [E], la SA EMAG ne pouvait procéder au reclassement de Madame [E] et ne pouvait notamment pas, comme demandé par le médecin du travail, utilement proposer un poste ; la SA EMAG a proposé un poste à Madame [E] en juin 2010 puis s'est trouvée dans l'impossibilité, après novembre 2010, de poursuivre ses efforts de reclassement, compte tenu de la dégradation de l'état de santé de Madame [E] qui imposait un nouvel avis du médecin du travail ; en conséquence, elle n'a pas manqué à son obligation de reclassement ; Madame [E] sera déboutée de sa demande tendant à voir produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement nul ; la SA EMAG a gravement manqué à ses obligations en privant Madame [E] de l'essentiel du salaire auquel elle pouvait prétendre entre mars 2010 et février 2013 ; la prise d'acte de Madame [E] produira donc les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (arrêt, pages 5 et 6) ; ALORS QUE conformément à l'article L 1226-7 du Code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ; qu'en vertu de l'article L 1226-10 du même code, cette période de suspension du contrat de travail ne prend fin qu'en l'état de l'avis du médecin du travail statuant sur l'aptitude du salarié en application de l'article R 4624-31 du même code ; Qu'ainsi l'obligation pour l'employeur de reprendre le versement du salaire à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise, telle qu'elle résulte de l'article L 1226-11 du même code, cesse nécessairement au jour où le salarié notifie à l'employeur un nouvel arrêt de travail pour maladie professionnelle ou accident du travail, emportant suspension du contrat de travail de l'intéressé et ce tant qu'un nouvel examen médical de reprise n'est pas délivré par le médecin du travail ; Que, dès lors, en estimant, pour faire droit à la demande de la salariée tendant au paiement d'une somme de 52.437,88 € à titre de rappel de salaire sur la période de mars 2010 à février 2013, que l'employeur a gravement manqué à ses obligations en privant Madame [E] de l'essentiel du salaire auquel elle pouvait prétendre entre mars 2010 et février 2013, tout en relevant d'une part qu'à compter du mois de novembre 2010, l'employeur ne pouvait poursuivre ses efforts de reclassement, compte tenu de la dégradation de l'état de santé de Madame [E] ayant imposé la délivrance d'un nouvel avis du médecin du travail, d'autre part qu'à compter du 7 octobre 2010, la salariée a de nouveau été placée en arrêt de travail et ce jusqu'au 28 février 2013, ce dont il résulte que pendant cette dernière période, au cours de laquelle aucun nouvel avis médical de reprise n'a été délivré à la salariée, le contrat de travail de l'intéressée était nécessairement suspendu et qu'ainsi l'employeur ne pouvait être tenu de reprendre le versement intégral du salaire, la Cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, les textes susvisés.

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