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Cour de cassation, 14 novembre 2002. 01-12.122

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-12.122

Date de décision :

14 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué (Amiens, 21 décembre 2000), que M. X..., piéton, a été renversé et blessé par un engin de travaux publics appartenant à la société Bionne, conduit par M. Y... et assuré par la compagnie Groupe des assurances nationales (le GAN) ; que M. X..., atteint d'une incapacité permanente partielle de 90 % a été placé sous curatelle, son épouse Mme X... étant désignée comme curatrice ; qu'un jugement, après avoir annulé un protocole d'accord conclu entre Mme X... et le GAN, a déclaré M. Y..., la société Bionne et le GAN, tenus d'indemniser intégralement les préjudices de M. X... et les a condamnés in solidum à payer à ce dernier diverses sommes, y compris au titre de l'assistance d'une tierce-personne ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en réparation d'un préjudice professionnel, alors, selon le moyen : 1 / que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage ; qu'ainsi, dès lors qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi par des tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation doit être réparé sans autre exclusion que celle qui aurait pu être opposée à cette victime, c'était aux personnes tenues à réparation qu'il appartenait d'établir que le préjudice professionnel dont Mme X... demandait l'indemnisation était sans relation avec le dommage et non pas à cette dernière de rapporter la preuve d'un lien de causalité nécessaire entre l'accident dont avait été victime son mari et la cessation de son activité professionnelle ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande d'indemnisation de son préjudice professionnel au motif que la preuve n'était pas rapportée que sa présence constante auprès de son époux est indispensable au progrès ou même au maintien de l'état de santé de celui-ci, de sorte que n'est caractérisé aucun lien de causalité nécessaire entre l'accident dont a été victime M. X... et la cessation de son activité professionnelle par Mme X..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 6 de la loi du 5 juillet 1985 et 1315 du Code civil ; 2 / qu'en toute hypothèse Mme X... justifiait de la nécessité dans laquelle elle se trouvait d'être présente aux côtés de son mari en versant aux débats et en visant dans ses conclusions d'appel l'attestation de Mme Z..., directrice de la Résidence l'Escaut dans laquelle M. X... avait été temporairement hébergé, aux termes de laquelle, lorsque Mme X... n'était pas aux côtés de son époux, il régressait très rapidement ; qu'en se contentant d'examiner les rapports médicaux et le courrier du Pr. Delcour, qu'elle a estimé non probant comme étant très antérieur aux constatations des experts médicaux, pour dire qu'en l'absence de documents médicaux postérieurs au rapport d'expertise permettant d'établir une amélioration de l'état de santé de M. X..., la preuve n'était pas rapportée que la présence constante de Mme X... auprès de son époux est indispensable aux progrès ou même au maintien de l'état de santé de celui-ci, sans se prononcer sur l'attestation de Mme Z... régulièrement versée aux débats et soumise à son examen, la cour d'appel a violé les articles 1353 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient qu'en l'état des rapports des experts Galibert, Osson et Delcour, M. X... souffre, à la suite de l'accident, d'une démence post-traumatique irréversible et inaméliorable, générant des troubles du comportement dangereux pour lui-même et pour autrui ; qu'il marque une totale indifférence à son environnement matériel et humain, notamment envers son épouse, les attentions affectives de celle-ci n'entraînant de sa part aucune réaction, même s'il demande répétitivement sa présence ; que les progrès invoqués par Mme X... sont bien antérieurs aux constatations des experts, qui les ont nécessairement pris en compte pour formuler leurs conclusions quant aux perspectives d'évolution de l'état de santé de la victime, le professeur Osson ayant, sur ce point, repris simplement les dires de Mme X... sans faire de constatations personnelles ; qu'il est constant que M. X... bénéficie de l'assistance d'une tierce-personne permanente autre que son épouse ; qu'aucun document médical postérieur au rapport du professeur Galibert ne permet d'établir une amélioration de son état de santé ; que la preuve n'est pas rapportée que la présence constante de Mme X... auprès de son époux est indispensable au progrès ou même au maintien de l'état de santé de celui-ci ; qu'ainsi, en l'état des énonciations des rapports médicaux, M. X... demeurant au domicile conjugal, les contraintes liées à l'exercice d'une activité professionnelle salariée sont compatibles avec les obligations morales de Mme X... envers son époux, lesquelles peuvent être satisfaites aisément, pendant une longue période de temps quotidienne ; que par suite, n'est caractérisé aucun lien de causalité nécessaire entre l'accident dont a été victime M. X... et la cessation de son activité professionnelle par son épouse ; Qu'en l'état de ces constatations la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve, estimer que Mme X... ne démontrait pas l'existence d'un lien de causalité entre ce préjudice personnel et l'accident ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie d'assurance le GAN ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille deux.

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