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Cour de cassation, 05 avril 2016. 15-85.654

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-85.654

Date de décision :

5 avril 2016

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Texte intégral

N° N 15-85.654 F-D N° 1967 FAR 5 AVRIL 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M.[U] [G], contre l'arrêt de la cour d‘appel de VERSAILLES, 18e chambre, en date du 7 septembre 2015, qui, pour infraction au code de la route, l'a condamné à 200 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6,§ 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 551 et 802 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [G] a été poursuivi pour chevauchement d'une ligne continue par conducteur d'un véhicule ; que la juridiction de proximité a requalifié les faits en franchissement de la ligne continue par conducteur de véhicule ; Attendu que la cour d'appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, aucune atteinte n'a été portée aux droits du demandeur, dès lors que la qualification retenue a été mise dans les débats devant les premiers juges ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq avril deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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