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Tribunal Administratif de Strasbourg, 19 janvier 2024. 2308263

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2308263

Date de décision :

19 janvier 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, M. A D, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - son signataire était incompétent ; - elle méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne de respect des droits de la défense garanti par l'article 41 de la charte des droits de l'Union européenne ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant fixation du pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. D a produit un mémoire en production de pièces enregistré le 10 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 janvier 2024 : - le rapport de M. B, magistrat-désigné ; - les observations de Me Airiau, représentant M. D ; - M. D, assitée de Mme F, interprète en langue arménienne. La préfète, régulièrement convoquée, n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant arménien, est entré en France le 13 juillet 2022 en compagnie de son épouse. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 17 octobre 2022, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 6 juillet 2023. La demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 septembre 2023. Par un arrêté du 24 octobre 2023 pris sur le fondement de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. M. D demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. /L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu par un arrêté du 7 septembre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du lendemain, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme C E, adjointe au chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer les mesures en matière de police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de ce que Mme E n'aurait pas été compétente pour signer la décision en litige manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire à l'étranger et à l'absence du bénéfice du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le droit d'être entendu n'implique pas, dans ce cas, que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations tant écrites qu'orales, de façon spécifique en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'elle est amenée à prendre à son encontre, dès lors qu'il a déjà été entendu et a pu présenter toutes observations écrites ou orales sur sa situation, comme en l'espèce, dans le cadre de sa demande d'asile. Par suite, le requérant n'a été privé d'aucune garantie et, dès lors, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance du droit à une bonne administration et du droit d'être entendu et du respect des droits de la défense issus des principes généraux du droit de l'Union européenne tels qu'énoncés au 2 de l'article 41 et à l'article 51 de la charte des droits fondamentaux doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour apprécier l'atteinte à la vie privée et familiale, il y a lieu de prendre en considération la durée et l'intensité des liens familiaux dont l'étranger se prévaut en France. 8. M. D fait valoir que ses deux enfants sont scolarisés en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. D est entré sur le territoire français le 13 juillet 2022. A la date d'édiction de la décision attaquée, il ne séjournait donc sur le territoire français que depuis un peu plus d'un an. Son épouse fait également l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français. M. D ne fournit aucun élément de nature à établir qu'il aurait noué des relations d'une intensité particulière en France. Il n'établit pas davantage ne plus avoir d'attaches familiales ou personnelles en Arménie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans. Dans ces conditions, la décision en cause n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale et n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, pour les mêmes motifs, n'est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 9. En quatrième lieu, en se limitant à faire valoir sans autre précision que l'intérêt supérieur de ses enfants est de poursuivre leur scolarité en France, le requérant n'établit pas la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant, et ce alors que ses enfants, nés en 2008 et 2015, ont vocation à suivre leurs parents en cas de retour en Arménie et à la date de la décision attaquée, n'étaient scolarisés sur le territoire français que depuis un an. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination ; 10. Les moyens dirigés contre la décision obligeant M. D à quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision obligeant M. D à quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision soulevé à l'encontre de la décision portant interdiction de retour ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (). ". 13. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 14. En l'espèce, la décision contestée vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce que si le comportement du requérant ne constitue pas une menace pour l'ordre public et s'il n'a pas déjà fait l'objet d'une procédure d'éloignement, il est entré en France depuis seulement un an et trois mois et ne justifie pas de liens intenses et stables en France. Dans ces conditions, la décision lui interdisant de revenir en France pendant une durée d'un an est suffisamment motivée. 15. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D. Dès lors, l'erreur de droit invoquée doit être écartée. 16. En quatrième et dernier lieu, pour les motifs exposés au point 8, M. D n'est pas fondé à soutenir qu'en adoptant la décision attaquée, la préfète du Bas-Rhin aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts de cette décision et aurait ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. D à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. D est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024. Le magistrat désigné, A. B La greffière, A. Dorffer La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Dorffer.

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