Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE2024
N° RG 23/00024 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YD3D
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Géraldine MARMORAT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Séverine RICATEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782
CRÉANCIER INSCRIT :
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
AUTRES PARTIES :
LE COMPTABLE PUBLIC DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 13]
non comparante
LE CREDIT DU NORD
domicile élu chez Me Frédérique LEPOUTRE, avocat au barreau des Hauts de Seine
non comparante
LE TRESOR PUBLIC
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparante
LE TRESOR PUBLIC
Monsieur le comptable public de la trésorie Yvelines amendes
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante
LE TRESOR PUBLIC Monsieur le Responsable du SIP DE [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 14]
non comparante
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [D] [H] [E]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Me Apolin PEPIEZEP PEHUIE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN499
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 20 Juin 2024 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal au 12 septembre 2024, prorogé au 19 septembre 2024 puis au 17 octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 14 octobre 2022 et publié le 24 novembre 2022 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 13] 3 volume 2022 S n° 97, la société CREDIT LOGEMENT, a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [T] [E], situés dans un ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 11], une maison cadastrée section Z n° [Cadastre 3] pour 248 ml, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au Greffe.
Par acte du 16 janvier 2023, la société CREDIT LOGEMENT, créancier poursuivant a fait assigner Monsieur [T] [E] à comparaître devant le juge de l'exécution de NANTERRE à l'audience d’orientation du 6 avril 2023.
Par actes séparés du 17 et 18 janvier 2023, la société CREDIT LOGEMENT a procédé à la dénonciation avec assignation à comparaître à l’audience d’orientation du 6 avril 2023 au trésor public, madame le Comptable Publique du recouvrement spécialisé de [Localité 13], Crédit du Nord, Trésor public madame le responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 11], Trésor public, monsieur le comptable de la trésorerie Yvelines Amendes, Trésor Public, monsieur le Responsable du SIP de [Localité 14].
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution de Nanterre le 26 janvier 2023.
Par déclaration de créance déposée le 16 mars 2023, au greffe du juge de l’exécution, le Comptable public Responsable du Pôle de Recouvrement spécialisé PRS des Hauts-de-Seine est intervenu en qualité de créancier inscrit, pour des créances s’élevant à 61 953,43 euros.
Selon jugement d’orientation en date du 16 novembre 2023 le juge de l'exécution de céans a notamment :
- mentionné que le montant retenu pour la créance de la société CREDIT LOGEMENT s'élève au 14 juin 2022 à la somme de 856.309,83 euros en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs;
- taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3433,07 euros.
- autorisé Monsieur [T] [E] à poursuivre la vente amiable de l'immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
- dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 400 000 euros net vendeur.
Par jugement du 4 avril 2024, le juge de l’exécution a accordé un délai supplémentaire de trois mois à monsieur [T] [E] pour procéder à la vente amiable de son bien et dit que l’affaire serait rappelée à l’audience du 20 juin 2024.
A cette dernière audience, les avocats des parties ont été entendus en leurs moyens et observations, monsieur [E] expliquant qu’une offre de prêt a été émise le 12 juin 2024 au bénéfice de la SCI CLAVEL REPUBLIQUE. LE CREDIT LOGEMENT maintient sa demande de vente forcée en l’absence de réalisation de la vente amiable dans les délais impartis.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Par message RPVA du 12 septembre 2024, monsieur [E] a transmis de nouvelles pièces, sollicitant le prorogé de la décision afin de réaliser la vente.
Le délibéré a été progogé au 19 septembre 2024 aux fins de respect du principe du contradictoire et d’observations éventuelles des parties.
Par message RVPA du 19 septembre 2024, le SIP de [Localité 14] a indiqué ne pas s’opposer au report du délibéré (court) afin de permettre au défendeur de procéder à la vente.
Le créancier poursuivant n’ a pas répondu.
Le délibéré a été prorogé au 17 octobre 2024 dans l’attente du justificatif de l’acte authentique de vente.
MOTIFS
Aux termes de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
L’article R.322-25 dernier alinéa du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R.322-22.
Par jugement en date du 16 novembre 2023, monsieur [E] a été autorisé à vendre son bien à l’amiable pour un montant de 400 000 euros net vendeur et l’affaire a été évoquée de nouveau le 7 mars 2024, puis le 20 juin 2024, à la suite d’un délai supplémentaire de trois mois accordé à monsieur [E], suivant jugement du 4 avril 2024.
A l’audience de rappel, le débiteur ne justifie pas de la réalisation dans le délai de ladite vente.
Il verse des justificatifs relatifs au dossier de financement de la SCI CLAVEL REPUBLIQUE et d’une substitution dans le bénéfice d’un compromis de vente signé le 28 février 2024.
En cours de délibéré, il confirme que la signature de la vente n’a pu intervenir compte tenu des délais d’obtention du crédit par la SCI et la mise en place d’un crédit hypothécaire.
La vente amiable n’étant pas intervenue dans les délais légaux, il n’y a pas lieu de reporter à nouveau le délibéré afin de permettre la signature des actes chez le notaire.
Il convient en application des dispositions de l'article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution d'ordonner la vente forcée de l'immeuble dans les conditions fixées dans le dispositif; le créancier étant libre de requérir la vente en fonction des réglements opérés avant cette date.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
VU le jugement d'orientation en date du 16 novembre 2023;
VU le jugement du 4 avril 2024,
CONSTATE que la vente amiable de l'immeuble n'a pas été réalisée dans les conditions fixées par ledit jugement d'orientation ;
ORDONNE en conséquence la reprise de la procédure ;
DIT QUE LA VENTE FORCEE du bien immobilier saisi aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal de grande instance de NANTERRE le :
Jeudi 13 février 2025 à 14h30
Salle B, Rez-de-chaussée de l’extension du Tribunal judiciaire de NANTERRE
DIT qu'en vue de cette vente, la SARL [L] ET ASSOCIES, commissaires de justice à [Localité 13] pourra faire visiter le bien pendant 1 heure, selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu'en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté du Commissaire de Police ou à défaut de deux témoins majeurs et d'un serrurier ;
DIT que la publicité de la vente s'opérera de la manière suivante :
- publicité légale,
- un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale ;
- une insertion sur un site internet au choix du publiciste ;
RAPPELLE que les frais de la procédure déjà engagés ont été taxés à la somme de 3433,07 euros ;
DIT que les dépens seront employés en frais taxés de vente ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
Ainsi jugé et prononcé le 17 Octobre 2024
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître Florence FRICAUDET ccc toque
Me Apolin PEPIEZEP PEHUIE ccc toque
Me Séverine RICATEAU ce toque
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