Cour de cassation, 17 janvier 2019. 18-12.742
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.742
Date de décision :
17 janvier 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
LG/CB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10005 F
Pourvoi n° X 18-12.742
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Anjou bâtiment, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant à la société Atlantique habitations, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Anjou bâtiment, de la SCP Gaschignard, avocat de la société Atlantique habitations ;
Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Anjou bâtiment aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Anjou bâtiment ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Atlantique habitations ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Anjou bâtiment
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné le maître d'ouvrage à payer à l'exposante la somme de 47 780,99 euros en principal outre les intérêts moratoires, d'avoir condamné le maître d'ouvrage à payer à l'exposante la seule somme de 35 690,30 euros TTC, majorée des intérêts moratoires au taux de l'intérêt légal majoré de 7 points, à compter du 3 juin 2009 et d'avoir débouté la société Anjou Bâtiment de toutes ses demandes ;
Aux motifs propres que « 1) Sur la recevabilité des demandes. Il est acquis qu'aux termes de l'article 2.1-7 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) les parties ont expressément fait entrer la norme AFNOR NF P 03-001 de décembre 2000 (applicable à la date du marché litigieux) dans le champ contractuel. Pour rappel, ladite norme constitue le CCAG (cahier des clauses administratives générales) applicable aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés. S'agissant de la procédure de règlement des comptes, force est de constater que le CCAP est incomplet et qu'il est par conséquent utile de se reporter à la norme AFNOR NF P 03-001. Aux termes des articles 19.6.1 à 19.6.4 de cette dernière, cette procédure se décompose ainsi : -l'entrepreneur adresse son mémoire définitif au maître d'oeuvre, lequel l'examine et établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché ;-le maître d'oeuvre adresse ce décompte définitif au maître de l'ouvrage qui doit alors le notifier à l'entrepreneur, dans un délai de 45 jours à compter de la réception du mémoire définitif par le maître d'oeuvre ; à défaut de notification de ce décompte définitif dans le délai prévu, le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d'oeuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours (article 19.6.2) adressée au maître d'ouvrage avec copie au maître d'oeuvre ; - l'entrepreneur dispose d'un délai de 30 jours à compter de la notification pour présenter par écrit, ses observations éventuelles au maître d'oeuvre et pour en aviser simultanément le maître d'oeuvre de l'ouvrage ; passé ce délai il est réputé avoir accepté le décompte définitif (article 19.6.3) ; -le maître de l'ouvrage dispose d'un délai de 30 jours pour faire connaître par écrit s'il accepte ou non les observations de l'entrepreneur ; passé ce délai, il est réputé avoir accepté ces observations (article 19.6.4). En l'espèce, par fax du 26 février 2009, le maître d'oeuvre a reçu de la société Anjou Bâtiment un mémoire définitif daté du 24 février 2009, de telle sorte que le délai de 45 jours imparti au maître d'ouvrage pour adresser le décompte définitif à la société Anjou Bâtiment expirait le 13 avril 2009. Or, dès le 11 mars 2009 le maître d'oeuvre (mandaté par le maître d'ouvrage) a exprimé son désaccord quant au mémoire définitif sollicitant des modifications, sans pour autant présenter un décompte définitif tel qu'exigé par l'article 19.6.2 de la norme AFNOR susvisée. Par courrier recommandé en date du 12 mars 2009, la société Anjou Bâtiment a rejeté les observations de la société Atlantique Habitations et a maintenu son projet de mémoire définitif. Puis, par lettre recommandée en date du 16 mars 2009, adressée à la société Atlantique Habitations, la société Anjou Bâtiment a expressément maintenu la teneur de son mémoire en date du 24 février 2009, et sollicité le paiement de la somme correspondante en usant d'une formule non équivoque valant mise en demeure, et plus précisément ' Nous vous demandons par conséquent de régler lé situation financière au plus vite'. Un nouvel exemplaire du mémoire était de surcroît joint à cette lettre du 16 mars 2009. Aucun décompte définitif n'a été établi par le maître d'oeuvre et transmis par le maître d'ouvrage avant le 30 juin 2009. Ce décompte définitif a été refusé par la société ANJOU BÂTIMENT par lettre du 7 juillet 2009 adressée au maître d'ouvrage la société Atlantique Habitations. En conservant le silence entre le 16 mars 2009 et le 30 juin 2009, en n'émettant aucune observation et en n'adressant pas de décompte définitif dans le délai de 45 jours imparti par le CCAG et en toute hypothèse pas avant le 30 juin 2009, la société Atlantique Habitations doit être considérée comme ayant accepté le projet de décompte définitif tel que présenté le 27 février 2009 par la société Anjou Bâtiment. Quant au mémoire définitif adressé par la société Atlantique Habitations à la société Anjou Bâtiment le 30 juin 2009, il a été contesté et refusé par cette dernière dès le 7 juillet 2009 par lettre adressée à la société Atlantique Habitations, soit dans le délai de 30 jours. En tout état de cause, cette contestation était superfétatoire, dans la mesure où ce décompte définitif ne produisait aucun effet juridique par suite de l'acquisition du caractère définitif du mémoire adressé par la société Anjou Bâtiment le 26 février 2009. Au regard de l'ensemble de ces éléments et des motifs pertinents développés par le tribunal de commerce de NANTES que la cour adopte sans restriction en sus de la présente motivation, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de la SARL Anjou Bâtiment. 2) Sur le fond : sur le solde du marché. Il convient à titre liminaire, d'observer, qu'une omission de statuer, à la supposer établie, ne saurait entraîner l'annulation du jugement de première instance. Il est acquis aux termes des développements précédents, que le mémoire de travaux établi par la société Anjou Bâtiment en date du 24 février 2009 et adressé le 26 février 2009 au maître d'oeuvre la société Chantiers Ingénierie, est désormais définitif et ne peut plus être valablement contesté par les parties. Ce mémoire constitue par conséquent le décompte définitif qui s'impose aux parties, sous réserve des éléments examinés ci-après. Il mentionne un total de travaux réalisés HT pour 292 823,28 euros. Déduction faite des règlements opérés par la société Atlantique Habitations, le montant dû au 24 février 2009 s'élevait à la somme de 55 324,33 euros TTC. Toutefois, le marché litigieux étant un marché à forfait, il est soumis aux dispositions de l'article 1793 du code civil qui dispose que « lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire ». En effet, nonobstant l'appropriation contractuelle de la norme AFNOR P 03.001, elle ne saurait prévaloir sur les dispositions légales de l'article 1793 du Code civil. S'agissant de travaux supplémentaires dont le paiement est sollicité par l'entrepreneur, il incombe à ce dernier d'établir : d'une part que les travaux concernés n'étaient pas compris dans le marché initial et d'autre part que ces travaux ont été exécutés après accord préalable du maître de l'ouvrage. Cet accord préalable prend la forme d'une autorisation écrite visée par l'article 1793 du Code civil. Elle doit être non équivoque et émaner du maître de l'ouvrage soit directement ou par toute personne régulièrement mandatée par lui tel le maître d'oeuvre. A défaut d'écrit, une sortie tacite du forfait est admise dès lors qu'il y a acceptation expresse et non équivoque du maître de l'ouvrage, des travaux déjà effectués. En l'espèce, en application de l'article 7.2 du CCAP afférent aux travaux non prévus, « dans le cas où les travaux supplémentaires commandés par ordre de service sont assimilables à ceux portés au dossier du marché, ils seront réglés sur la base de ces derniers. Dans le cas contraire, où les travaux commandés par ordre de service ne sont pas assimilables à ceux portés au dossier du marché, ils seront réglés par extrapolation à d'autres portés au dossier du marché après un compromis. » Il appartient à l'entreprise, la société Anjou Bâtiment de démontrer que les travaux dont elle demande paiement sont des travaux supplémentaires non prévus dans le marché initial. Quant à la preuve de l'accord du maître d'ouvrage, elle peut être rapportée par une demande expresse formée par le maître d'oeuvre dans un compte rendu de chantier, ou tout autre moyen suffisamment explicite. Enfin, des travaux découlant d'une erreur de plan imputable au maître d'oeuvre constituent incontestablement des travaux supplémentaires non prévus au marché initial. En l'espèce, il convient d'examiner successivement chacun des postes de travaux facturés en sus du marché à forfait initial pour apprécier s'ils constituent des travaux supplémentaires au sens de l'article 1793 susvisé et si leur paiement peut être réclamé par la société Anjou Bâtiment. A titre liminaire, il convient d'observer que ces travaux ont tous fait l'objet d'avenants, dont seuls certains ont été signés par le maître d'ouvrage ou son mandataire. Il en est de même pour l'ordre donné dans les compte rendus de chantier, lesquels lorsqu'ils ont été mentionnés, valent accord préalable écrit par suite du mandat donné à la société Chantiers Ingénierie par la société Atlantique Habitations. -certains postes de travaux supplémentaires ne sont pas utilement discutés par la société Atlantique Habitations, puisqu'ils sont inscrits dans le décompte général qu'elle a elle-même établi et notifié le 30 juin 2009 (nonobstant l'absence de valeur juridique de ce décompte, il révèle à suffire l'accord du maître d'ouvrage pour ces travaux supplémentaires). Ces postes sont retenus comme étant dus par la société Atlantique Habitations au titre de travaux supplémentaires qu'elle a accepté, en ce compris, les deux derniers postes dont le montant diffère de celui figurant sur les avenants y afférents (en application de l'article 7.2 du CCAP). Sont ainsi retenus les postes suivants *la réalisation de carottages : 1076,40 euros TTC *reprise des acrotères des lots T3 : 4 825,86 euros TTC *modification des réservations des coffrets : 1 004,64 euros TTC *trop plein sur terrasse des T4 : 179,40 euros TTC *modification des murets techniques sous deux escaliers: 2 033,20 euros TTC *reprise des acrotères des lots T4 : 3 659,76 euros TTC -certains postes sont contestés à juste titre et seront déduits du solde du *la facturation du grillage de chantier détérioré : cette prestation a donné lieu à un avenant unilatéral en date du 17 novembre 2008. Cet avenant n'est pas signé et aucun ordre écrit n'a été donné par le maître d'oeuvre dans les divers compte rendus de chantier. Cette prestation, d'un montant de 600 euros hors taxes soit 717,60 euros TTC, certes non prévue au marché initial, ne répond pas aux exigences posées par l'article 1793 du code civil, pour autoriser une sortie du marché à forfait. *passage des fourreaux : il résulte du devis en date du 24 janvier 2007 que les fourreaux divers faisaient partie intégrante du marché initial à forfait. Ils étaient d'ailleurs inscrits sur le devis pour le montant précis de 2400 euros HT soit 2 870,40 euros TTC (soit 600 euros HT pour chacun des réseaux : électricité, eau, téléphone et gaz) ; Il s'en déduit que les prestations relatives aux fourreaux et objets de l'avenant du 15 décembre 2008 ne sauraient faire l'objet d'une facturation en sus du forfait. *nettoyage de chantier après les prestations du plaquiste et la mise en oeuvre du ragréage : ce poste est prévu au marché initial et plus précisément au point 3.5.18 du devis du 24 janvier 2007, pour un montant de 2000 euros HT. A défaut d'avenant régulièrement signé ou d'ordre écrit donné par le maître d'ouvrage ou son mandataire, aucune autre somme ne saurait être réclamée à la société Atlantique Habitations de ce chef. La somme de 7 109,28 euros HT soit 8 502,69 euros TTC, devra être déduite du décompte définitif. *la discussion afférente à la plus value pour la mise en oeuvre d'une chape en rez-de-chaussée (avenant du 19 décembre 2008) est inopérante, puisque ce poste de travaux ne figure pas sur le mémoire du 24 février 2009, devenu décompte définitif qui s'impose aux deux parties. Enfin, les premiers juges ont à juste titre déduit l'avenant numéro 3 en moins value en date du 15 décembre 2008 et non repris dans le mémoire du 24 février 2009, soit 6 307,14 euros HT, ou 7 543,34 euros TTC. La société Anjou Bâtiment ne discute pas cette déduction. En conséquence, le solde du par la société Atlantique Habitations se décompose ainsi : -montant figurant au décompte devenu définitif en date du 24 février 2009 : 55 324,33 euros TTC -déduction des travaux facturés à tort en sus du marché initial :12 090,69 euros TTC - déduction de l'avenant numéro 3 en moins value du 15 décembre 2008: 7 543,34 euros TTC SOIT un montant restant du de 35 690,30 euros TTC. Il convient d'infirmer partiellement le jugement dont appel en condamnant la société Atlantique Habitations à payer ladite somme de 35 690,30 euros à la société ANJOU BÂTIMENT. 3) Sur les demandes de la société Atlantique Habitations S'agissant des demandes présentées par la société Atlantique Habitations, elles doivent être rejetées sans plus amples développements, puisque ces demandes tendent à remettre en cause le décompte établi par la société Anjou Bâtiment le 24 février 2009, lequel décompte a acquis un caractère définitif, sauf appréciation des travaux supplémentaires ci-avant développée. 3) Sur les demandes accessoires -sur la demande indemnitaire de la société Anjou Bâtiment La société Anjou Bâtiment n'explicite pas et à fortiori ne démontre pas le préjudice qu'elle aurait subi du fait du comportement de la société Atlantique Habitations, de telle sorte que sa demande indemnitaire est rejetée » ;
Et aux motifs adoptés que « sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes. Attendu que l'article 1134 du Code civil dispose que les conventions tiennent de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ; que le CCAP (Cahier des clauses administratives particulières) signé entre les parties en date du 28 septembre 2007 définit comme pièces contractuelles le CCAP d'une part et la norme NFP 03-001 de décembre 2010 d'autre part ; que l'article 7.5 du CCAP précise que la mémoire définitif doit être établi par l'entrepreneur dans un délai de 30 jours suivant la réception des ouvrages ; que la SARL Anjou bâtiment en transmettant son mémoire définitif au maître d'oeuvre et au maître d'ouvrage à la date du 26 février 2009 a donc respecté ce délai ; que la SA Atlantique Habitations ne remet pas en cause la remise dans les temps du mémoire définitif ; qu'en l'absence de précision complémentaire dans le CCAP sur le traitement du mémoire définitif, il y a lieu de se référer aux dispositions de la norme AFNOR NFP 03-001 qui est applicable pour tout ce que les parties n'ont pas prévu au contrat ; que cette norme, en quelque sorte, prend le relais juridique là ou s'interrompt le CCAP; Que la norme AFNOR NFP 03-001, articles 19.6.1 et 19.6.2, Précise que « le maître d'oeuvre examine le mémoire définitif et établi le décompte des sommes dues en exécution du marché. Il remet ce décompte au maître de l'ouvrage. Le maître d'ouvrage notifie à l'entrepreneur ce décompte définitif dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d'oeuvre (
) Si le décompte n'est pas notifié dans ce délai, le maître d'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d'oeuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours » ; qu'en date du 11 mars 2009, le maître d'oeuvre a exprimé des demandes de modifications à l'entrepreneur qui les a refusées le 12 mars 2009 en motivant sa position par courrier au maître d'oeuvre avec copie au maître d'ouvrage ; qu'en date du 16 mars 2009, l'entrepreneur a formellement demandé au maître d'ouvrage, avec copie au maître d'oeuvre, de faire le nécessaire s'agissant de la situation financière et ce, par courrier avec accusé de réception ; qu'il ressort des termes de ce courrier une interpellation suffisante qui constitue une mise en demeure au sens de l'article 1139 du Code civil ; que le maître devra alerter par courrier le maître d'ouvrage sur les désaccords et a demandé au maître d'ouvrage de se prononcer sur le sujet ; et que la SA Atlantique Habitations n'a transmis son décompte définitif, non signé du reste, à la SARL Anjou Bâtiment qu'à la date du 30 juin 2009 ; qu'en conséquence, la SA Atlantique Habitations n'a pas respecté le délai de présentation de son décompte définitif ; qu'il y'a lieu de déclarer recevable les demandes de la SARL Anjou Bâtiment ; qu'il en résulte que la date d'envoi du décompte définitif par la SA Atlantique Habitations, le mémoire présenté par la SARL Anjou Bâtiment était déjà réputé accepté ; qu'il est toutefois nécessaire de déduire du montant réclamé par la SARL Anjou Bâtiment une moins-value d'une valeur de 6 307,14 euros HT soit 7 543,34 euros TTC ; que la SARL Anjou Bâtiment ne peut ignorer cette moins-value car celle-ci apparaît dans le décompte de l'avenant numéro 4 que la SA Atlantique Habitations a régularisé le 30 octobre 2007 et que cet avenant figure dans les pièces de la SARL Anjou Bâtiment » ;
Alors 1°) que lorsque le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) fait expressément référence à la norme AFNOR P 03-001, celle-ci intègre la convention des parties, de sorte que le maître d'ouvrage, qui n'a notifié aucun décompte définitif dans le délai prévu par la norme, est réputé avoir accepté le mémoire définitif de l'entrepreneur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés des premiers juges (arrêt attaqué, p. 5, 6 et 7, § 2 ; jugement entrepris, p. 11 et 12), a relevé que le maître d'ouvrage n'avait transmis aucun décompte définitif à l'entrepreneur dans le délai de 45 jours prévu par l'article 19.6.2 de la norme AFNOR P 03-001, à laquelle renvoyait l'article 2.1-7 du CCAP, et qui avait donc valeur contractuelle ; que le maître d'ouvrage, toujours selon les constatations de la cour d'appel, devait donc être réputé avoir accepté le mémoire définitif de l'entrepreneur, devenu incontestable ; qu'en déboutant toutefois l'exposante de sa demande en paiement pour les travaux supplémentaires mentionnés dans son décompte définitif, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Alors 2°) et subsidiairement que, selon l'article 1793 du code civil, lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ; que ce texte n'est pas applicable lorsque l'entrepreneur demande un complément de rémunération parce qu'il a exécuté les propres obligations du maître d'ouvrage ou d'un autre prestataire ; qu'en déboutant l'exposante, en application du texte précité, de sa demande en paiement au titre du grillage de chantier détérioré et du nettoyage du chantier, sans rechercher, comme il lui était demandé (conclusions d'appel de l'exposante, p. 14 et 15), si l'exposante, en réalisant ces travaux, n'avait pas exécuté les obligations du maître d'ouvrage et celles du plaquiste, de sorte que le caractère forfaitaire du marché ne pouvait lui être opposé sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1793 du code civil ;
Alors 3°) que, les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour débouter l'exposante de sa demande en paiement au titre du « nettoyage du chantier après les prestations du plaquiste et la mise en oeuvre du ragréage », que « ce poste était prévu au marché initial et plus précisément au point 3.5.18 du devis du 24 janvier 2007 » (productions, arrêt attaqué, p. 8 dernier §) ; qu'en se déterminant ainsi tandis que ni le marché initial ni le devis du 24 janvier 2007 ne faisaient référence à un tel nettoyage ensuite de l'intervention du plaquiste ou d'un prestataire quelconque, la cour d'appel a dénaturé ces documents en violation du principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause.
Alors 4°) que selon l'article 1269 du code de procédure civile, la révision de compte est recevable lorsqu'elle est présentée en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que « la discussion afférente à la plus-value pour la mise en oeuvre d'une chape en rez-de-chaussée est inopérante, puisque ce poste de travaux ne figure pas sur le mémoire du 24 février 2009, devenu décompte définitif qui s'impose aux deux parties » (arrêt attaqué, p. 9, § 2) ; qu'en se déterminant par de tels motifs, la cour d'appel a violé le texte précité du code de procédure civile ;
Alors 5°) que les juges ne peuvent dénaturer l'objet du litige tel qu'il est défini par les conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour débouter l'exposante de sa demande en paiement au titre de la chape béton au rez-de-chaussée, a relevé que ce poste ne figurait pas dans le décompte définitif du 24 février 2009 (arrêt attaqué, p. 9, § 2), tandis que ni l'exposante, ni le maître d'ouvrage, n'évoquaient ce décompte à ce titre, et que la contestation du maître d'ouvrage ne portait que sur la réalité d'une commande expresse de sa part (conclusions d'appel du maître d'ouvrage, p. 15) ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors 6°) que les juges ne peuvent relever d'office un moyen sans inviter préalablement les parties à formuler leurs observations contradictoires ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a relevé d'office, pour débouter l'exposante de sa demande en paiement au titre de la chape béton au rez-de-chaussée, que ce poste ne figurait pas dans le décompte définitif du 24 février 2009, sans provoquer les observations contradictoires des parties sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors 7°) que les juges doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir et offrait d'établir que les travaux correspondant à la chape béton qu'elle avait réalisés avaient été expressément commandés et acceptés par le maître de l'ouvrage, et qu'il s'agissait d'une sujétion supplémentaire pour laquelle le forfait initialement convenu ne pouvait lui être utilement opposé (conclusions d'appel de l'exposante, p. 16) ; qu'en se bornant à relever de façon inopérante que le décompte définitif du 24 février 2009 ne mentionnait pas ce poste, sans répondre aucunement à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 8°) que les juges doivent motiver leur décision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a débouté l'exposante de sa demande en paiement au titre de la reprise des acrotères des lots T3, pour un montant de 550 euros H.T., et pour laquelle elle justifiait de l'acceptation du maître d'ouvrage (conclusions d'appel de l'exposante, p. 15), sans motiver aucunement sa décision sur ce point, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique