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Cour de cassation, 27 septembre 1995. 94-84.836

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.836

Date de décision :

27 septembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hassan, contre l'arrêt de la cour d'assises de la COTE-D'OR du 28 septembre 1994 qui, pour viols aggravés, viols et délit connexe, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le mémoire personnel : Attendu que ce mémoire qui ne vise aucun texte de loi ni ne développe aucun moyen de droit, se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi ; Que, dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 59O du Code de procédure pénale, il ne peut être accueilli ; Sur le mémoire ampliatif : Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, 362, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il n'est pas fait mention dans la feuille des questions de la lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ; "alors qu'aux termes de l'article 362 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n 92-1336 du 16 décembre 1993, "en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal" ; que l'accomplissement de cette formalité ne peut être attestée que par une mention expresse sur la feuille des questions signée notamment du premier juré ; qu'à défaut, la cassation s'impose" ; Attendu que la feuille de questions indique que la Cour et le jury ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale ; qu'une telle mention implique, comme le prescrit ce texte, qu'il a été donné lecture aux jurés par le président des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ; Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Masse, Guerder, Pinsseau, Mme. Baillot, MM. Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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